Pour rappel :
Extrait du jugement :
« Il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2019, soit à la même date que celle de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture du Finistère ont adressé à M. un courrier lui demandant de produire, dans les huit jours à compter de sa réception pour expertise et dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, les originaux de son passeport et de son acte de naissance. L’autorité administrative n’avait donc pas, lors de l’envoi de ce courrier, achevé l’examen de la demande du requérant, dont l’instruction a ainsi nécessairement été suspendue en application des dispositions précitées de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. est fondé à soutenir qu’en prenant le même jour l’arrêté attaqué, le préfet du Finistère a méconnu l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration et à obtenir, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également la décision portant obligation de quitter le territoire qui a été prise sur le fondement de la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant et la décision fixant le pays de destination »