Extraits :
« La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d’autre actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissement, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il résulte des rapports de la Police aux frontières (qui conclut pourtant à un avis défavorable) que les documents non modifiés ni grattés sont authentiques, en sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme frauduleux, en l’absence de falsification.
La Police aux frontières considère qu’ils sont irréguliers concernant le formalisme au motif que ... [Voir détails dans l’arrêt en Pièce jointe...] ) »
« L’ensemble de ces documents bénéficie donc de la présomption édictée par l’article 47 du code civil, et en l’absence de preuve d’une fraude de ces documents, il n’appartient pas au juge français d’en supprimer la force probante.
Ces actes d’état civils concordants et produits en original doivent être considérés comme faisant foi de l’identité du requérant et des mentions qu’ils comportent selon lesquelles X est né … et est par conséquent mineur (…) »
« L’apparence et l’attitude de X telles qu’évaluées en phase préalable sont dans le cas d’espèce bien trop subjectives, en l’absence de renvoi précis à un élément qui s’avèrerait particulièrement remarquable, pour pouvoir emporter renversement de la présomption de l’article 47 du code civil.
En conséquence il y a lieu à assistance éducative à son égard (…) »