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5 janvier 2022 - Jurisprudence de la Cour de Cassation

Cour de Cassation - Chambre criminelle- arrêt n°21-80.516 du 5 janvier 2022 - Il ne relève pas de l’office du juge pénal d’analyser comme le juge civil les documents d’état civil au regard de l’ordre public international et de la légalisation civile du pays d’origine du prévenu. Par ailleurs, l’examen osseux n’a pas à être pris en considération lorsque la juridiction retient que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité.

Publié le : jeudi 20 janvier 2022

Cour de Cassation - Chambre criminelle - 5 janvier 2022 - Arrêt n° 21-80.516

Résumé : Le requérant est confié à l’ASE, et apporte un jugement supplétif et un acte de naissance pour prouver sa minorité.
Une expertise des documents est ordonnée ; la PAF relève des anomalies notamment relatives aux dates du jugement supplétif et de sa transcription sur les registres d’état-civil en droit guinéen ; un délai minimal de dix jours n’ayant pas été respecté. Une absence de légalisation par le ministère des affaires étrangères guinéen est relevée.
Une expertise osseuse est effectuée, qui conclue à un âge minimal de 18 ans et demi.

L’individu est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour détention de faux documents, tribunal qui se déclare incompétent. Le procureur fait appel de la décision.

Conclusions de la Cour de Cassation

S’agissant des documents d’état-civil :

"Il ne relève pas de l’office du juge pénal d’analyser comme le juge civil les documents d’état civil au regard de l’ordre public international et de la légalisation civile du pays d’origine du prévenu".

Pour rappel, l’article 47 du code civil reconnaît que les actes d’état civil étrangers font foi sauf si d’autres documents, actes ou éléments démontrent l’irrégularité, la falsification ou la fausseté des faits.

S’agissant des examens osseux :

Ils n’ont "pas à être pris en considération lorsque la juridiction retient que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité" .

Pour rappel l’article 388 du code civil reconnait que le recours aux examens osseux ne peut avoir lieu qu’en l’absence de documents d’état civil valables.