Résumé :
L’arrêt du Conseil d’État, rendu le 24 janvier 2022, concerne la demande de M. X visant à annuler une décision implicite de refus du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation. Le tribunal administratif ayant fait droit à sa demande et le CAA de Paris ayant rejeté l’appel contre ce jugement, le ministre chargé de l’éducation nationale se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat confirme la position de la CAA de Paris selon laquelle "la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers".
Il ajoute que le recteur de Paris n’est pas tenu à l’appréciation du service de l’ASE quant à l’âge de l’intéressé et qu’il lui incombe d’apprécier lui-même la situation de l’intéressé à la date de sa décision.
Extraits :
"La circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers"
"En jugeant que la seule circonstance que le service de l’ASE (...) ait antérieurement estimé qu’il y avait un doute sur l’âge de X. ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de P. de refuser à l’intéressé le bénéfice d’une formation adaptée, dès lors qu’il n’est pas tenu par cette appréciation et qu’il lui incombe d’apprécier lui même la situation de l’intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession"
Voir l’arrêt :