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Tribunal administratif de Nantes - Ordonnance N°2114228 du 21 décembre 2021 - Les incohérences entre le récit de vie et les informations contenues dans le document d’identité de l’intéressé, l’absence de traduction dudit document ; la non ressemblance de la photographie avec l’intéressé, sont insuffisants à remettre en cause le caractère probant de l’acte.

Publié le : lundi 31 janvier 2022

Le seul fait de relever des différences entre le récit de vie et les informations disponibles sur l’acte d’état civil, ne suffit pas à remettre sérieusement en cause le caractère probant du document d’identité produit, d’autant plus que le département n’argue pas qu’il appartiendrait à un tiers ou qu’il présenterait les caractéristiques d’un document falsifié

Extraits :

" D’une part, le département de Maine-et-Loire ne remet pas sérieusement en cause la minorité de M. établie par les mentions figurant sur sa taskera, en se bornant à relever les différences existant entre son récit de vie tel qu’il ressort de l’évaluation effectuée par ses services le 5 janvier 2021 de celui, ayant conclu à sa minorité, recueilli par le service responsable de l’évaluation des mineurs isolés étrangers à Paris le 16 octobre 2020. A cet égard, les seules circonstances que l’intéressé n’a pas été en mesure d’indiquer sa date de naissance, en se bornant à renvoyer à ce qui était « indiqué sur [sa] taskera » et a déclaré avoir été scolarisé à partir de l’âge de dix ans seulement, ce qui est d’ailleurs cohérent avec le fait qu’il déclare avoir quitté sa ville natale rurale à l’âge de dix ans pour emménager avec sa mère et son petit-frère à Kaboul, ne sont pas de nature à remettre en cause la minorité de M. D’autre part, s’agissant de la taskera produite par M. le département se borne à faire valoir qu’il ne s’agit que d’une copie, qu’elle n’est pas traduite et que la photographie y figurant, au demeurant peu visible, ne ressemble pas à l’intéressé et ne correspond pas un enfant de cinq ans, contrairement aux déclarations de M. indiquant que ce document lui avait été délivré alors qu’il était âgé de cinq ans. Toutefois, de telles constatations ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause le caractère probant du document d’identité afghan ainsi produit, dont le département n’argue pas qu’il appartiendrait à un tiers ou présenterait les caractéristiques d’un document falsifié. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le département de Maine-et-Loire sur la minorité de M. apparaît, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, manifestement erronée."

"Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de très grande précarité dans laquelle se trouve M. bénéficiaire du statut de réfugié dont la minorité n’est pas sérieusement remise en cause et dont il n’est pas contesté qu’il est dépourvu de tout hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels, il y a lieu de considérer que la carence du département de Maine-et-Loire dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."