Extraits :
"4. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Il ressort des pièces du dossier que M. est père d’un enfant français depuis le 15 mai 2018, soit trois jours avant la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, quand-bien même l’intéressé n’aurait pas informé le préfet de la naissance de son enfant avant l’intervention de l’arrêté du 18 mai 2018 et alors qu’il ne peut être reproché à l’intéressé, qui réside avec la mère de son enfant, de ne pas avoir contribué à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance, le préfet du Finistère, en estimant que la situation de M. n’entrait dans aucun cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Finistère du 18 mai 2018 doit être annulé.
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Finistère délivre à M. un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement."