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Tribunal administratif de Marseille - Décision N° 2109698 du 26 octobre 2021-Annulation de la décision de refus de séjour que la Préfecture a prise au motif que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n’est pas démontré car le jeune a raté l’obtention de son CAP dans la restauration et s’est ensuite réorienté en CAP mécanique, dont il ne pouvait justifier que de deux mois de formation. Le tribunal juge que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour.

Publié le : vendredi 4 mars 2022

Tribunal administratif de Marseille - Décision N° 2109698 du 26 octobre 2021

Résumé  :

Un ex-MNA pris en charge entre 16 et 18 ans dépose une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L435-3 du CESEDA.

Le préfet refuse le titre de séjour au motif que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n’est pas démontré car le jeune avait raté l’obtention de son CAP dans la restauration et avait ensuite continué sur un nouveau CAP mécanique, dont il ne pouvait justifier que de deux mois de formation.

Le tribunal rappelle l’appréciation globale de l’article L435-3 du Ceseda dont un critère ne peut être pris isolément pour refuser le titre. Il considère entre autre que le changement d’orientation de l’intéressé ne permet pas de déduire l’absence de sérieux du suivi de la formation notamment du fait des sollicitations dont avait été l’objet l’intéressé par son maître de stage pendant ses heures de cours.

Extrait :

« L’intéressé justifie suivre une formation en CAP « mécanique » qu’il a débuté le 31 août 2021 et bénéficie d’un contrat d’apprentissage. Si le requérant, qui avait commencé une formation en CAP « cuisine » en mai 2019, s’est réorienté une fois, après avoir échoué aux examens de deuxième année, cet échec est notamment imputable à la sollicitation fréquente de son maître de stage pendant ses heures de cours, ainsi que cela ressort des différentes attestations du centre de formation d’apprentis. Cette réorientation dans ces circonstances ne permet pas de remettre en cause le caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle. Les attestations de ses professeurs et de ses employeurs ainsi que les rapports de la structure d’accueil des 29 juin 2020, 19 janvier 2021 et 19 juillet 2021 font état du sérieux et de l’investissement du requérant dans son apprentissage professionnel. M. a également bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur conclus avec le département des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, et en dépit du caractère récent de l’arrivée sur le territoire national de M. et de ce qu’il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour. »

L’intéressé justifie suivre une formation en CAP « mécanique » qu’il a débuté le 31 août 2021 et bénéficie d’un contrat d’apprentissage. Si le requérant, qui avait commencé une formation en CAP « cuisine » en mai 2019, s’est réorienté une fois, après avoir échoué aux examens de deuxième année, cet échec est notamment imputable à la sollicitation fréquente de son maître de stage pendant ses heures de cours, ainsi que cela ressort des différentes attestations du centre de formation d’apprentis. Cette réorientation dans ces circonstances ne permet pas de remettre en cause le caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle. Les attestations de ses professeurs et de ses employeurs ainsi que les rapports de la structure d’accueil des 29 juin 2020, 19 janvier 2021 et 19 juillet 2021 font état du sérieux et de l’investissement du requérant dans son apprentissage professionnel. M. a également bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur conclus avec le département des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, et en dépit du caractère récent de l’arrivée sur le territoire national de M. et de ce qu’il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour.

(...) Cette exécution implique (...) nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.