Résumé :
Le requérant a sollicité une protection internationale et a réalisé l’entretien à l’OFPRA en tant que mineur. Alors qu’il était pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, il s’est présenté à l’entretien sans représentant légal.
L’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Par la suite, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA en invoquant que le mineur avait été irrégulièrement privé du droit à un entretien personnel dès lors que son représentant ne l’y avait pas assisté.
C’est en ce sens que le Conseil d’Etat s’est prononcé dans cet arrêt, en confirmant que lorsque l’entretien est tenu en l’absence du représentant légal et qu’elle n’est pas imputable au mineur non accompagné, l’annulation de la décision de l’OFPRA est justifiée.
Extraits :
"(...) 6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, c’est seulement lorsque l’absence de son représentant à l’entretien peut être imputée au mineur non accompagné qu’elle ne peut justifier l’annulation de la décision de l’office et le renvoi du dossier à ce dernier. Par suite, la Cour nationale du droit d’asile n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’absence du représentant de M. B... à son entretien était imputable à l’office.
7. En deuxième lieu, il ne peut être utilement reproché à la cour, qui n’a pas jugé que l’absence du représentant de M. B... à l’entretien était imputable à l’office, d’avoir inexactement qualifié et dénaturé les faits en retenant un tel motif.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant en outre que la circonstance que M. B... était devenu majeur à la date de sa propre décision était sans incidence sur l’irrégularité de la procédure devant l’OFPRA, la Cour nationale du droit d’asile n’a pas commis d’erreur de droit.(...)"
Voir l’arrêt :