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Tribunal administratif de Marseille - Jugement N°2107357 du 13 septembre 2021 - Annulation d’une OQTF et IRT de deux ans par le TA. La demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Il avait toutefois fait état de sa minorité et de son placement à l’ASE à la CNDA qui en avait fait mention dans son arrêt. La Préfecture avait connaissance de cette situation au moment de la délivrance de l’OQTF. Le TA juge que la préfète n’a pas procédé à une examen réel et sérieux de la situation administrative de l’intéressé.

Publié le : mercredi 9 mars 2022

Tribunal administratif de Marseille - Jugement N°2107357 du 13 septembre 2021

Résumé des faits :

La préfete des Hautes Alpes délivre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de deux ans suite à rejet de demande d’asile par l’OFPRA, confirmée par la CNDA.

Le tribunal administratif annule cette décision préfectorale, en invoquant le fait que le jeune avait été reconnu mineur et placé à l’ASE suite à sa demande d’asile, et qu’il en avait informé la CNDA. Si cet élément n’avait pas été porté directement à la connaissance de la Préfecture, il ressortait de l’arrêt rendu par la CNDA. Le tribunal administratif retient que la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.

Extraits :

"4. Pour édicter la décision attaquée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence se fonde notamment sur la circonstance que M. né le 6 février 1999, a déposé une demande d’asile le 16 septembre 2019 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2021.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France en 2019 alors qu’il était mineur. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains l’a confié à l’aide sociale à l’enfance des Alpes-de-Haute-Provence avec effet immédiat et ce jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur conclus avec le département des Alpes-de-Haute-Provence, le dernier contrat signé portant sur la période du 1er aout 2021 au 31 octobre 2021. M. verse à l’instance la décision de la CNDA du 23 juin 2021 dont la préfecture avait connaissance qui rappelle que le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a prononcé le 8 juillet 2020 une ordonnance au fin de placement provisoire en tant que mineur non accompagné et que M. est né le 6 février 2003 et non le 6 févier 1999. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte des imprécisions et des incohérences quant au parcours et à l’identité de l’intéressé. Dans ces conditions, au regard de ces circonstances particulières relatives à la situation personnelle de M. et aux démarches que ce dernier a engagées afin de régulariser sa situation administrative et être admis au séjour en France dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne fait pas mention dans l’arrêté attaqué, le préfet doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute- Provence du 21 juillet 2021 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans."

TA Marseille N°2107357 du 13/09/2021