Cour administrative d’appel de Nancy – 2ème chambre – Arrêt N°21NC02873 du 24 mars 2022 – La PAF reconnait l’authenticité d’un passeport délivré sur la base de documents d’état civil dont l’authenticité n’est pas établie – Refus de titre de séjour entaché d’une erreur de fait de nature à modifier l’appréciation sur la situation de l’intéressé

Résumé :

Dans un rapport du 4 décembre 2021, la PAF mentionne que le passeport de l’intéressé est falsifié au sens de l’article 441-2 du code pénal, tout en indiquant que les documents d’état civil produits (jugement supplétif, acte de signification du jugement, certificat de non appel, acte de naissance) sont des faux en écriture publique au sens de l’article 441-4 du code pénal.

Toutefois, un rapport de la PAF de février 2021 mentionne que l’intéressé verse à sa demande de titre de séjour, une copie du registre des naissances, un certificat de nationalité ivoirienne, un passeport. Si ce dernier a été délivré sur la base de documents dont l’authenticité n’est pas établie, la PAF indique que le passeport est authentique. Ainsi, le préfet a entaché son arrêt portant refus de séjour d’une erreur de fait de nature à modifier l’appréciation du préfet sur la situation de l’intéressé et notamment sa minorité.

Extraits des considérants :

"4. Dans son arrêté du 16 mars 2021, le préfet de l’Aube mentionne un rapport de la direction zonale de la police aux frontières en date du 4 décembre 2021, soit une date postérieure à l’arrêté en litige, dans lequel cette direction aurait relevé que " le passeport est falsifié au sens de l’article 441-2 du code pénal ". En outre, ce même rapport indiquerait également que les documents d’état civils produits, à savoir un jugement supplétif du 10 septembre 2020, l’acte de signification du jugement du même jour, le certificat de non appel du 12 octobre suivant et l’acte de naissance délivré le même jour, sont des faux en écriture publique au sens de l’article 441-4 du code pénal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la direction zonale de la police aux frontières du 8 février 2021 relatif à la situation de M. A... que celui-ci a produit au soutien de sa demande de titre sur le fondement du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une copie intégrale du registre des naissances, délivrée le 26 novembre 2019, un certificat de nationalité ivoirienne et un passeport. Par ailleurs, si son passeport a été établi au regard de ces documents dont l’authenticité n’est pas établie, ce rapport indique toutefois qu’il est authentique. Dans ces conditions, eu égard aux mentions erronées sur l’arrêté en litige relatives aux documents d’état civil permettant d’établir la minorité du requérant, le préfet de l’Aube a entaché son arrêté d’une erreur de fait. Cette erreur étant de nature à modifier l’appréciation portée par le préfet de l’Aube sur la situation personnelle de M. A... et notamment sa minorité, celui-ci est fondé à soutenir que ledit arrêt est entaché d’illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaquée du 16 mars 2021."

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CAA Nancy - N°21NC02873 - 24 mars 2022
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