InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Conseil d’Etat - Décision N°450285 du 24 février 2022 - Obligation de (...)

Conseil d’Etat - Décision N°450285 du 24 février 2022 - Obligation de délivrance d’un récépissé autorisant à travailler dans le cadre d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du CESEDA

Publié le : mercredi 1er juin 2022

Résumé :

Suite à la recodification du CESEDA par l’ordonnance du 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat annule : les articles L.233-1 et L.233-2 (en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen du l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct), ainsi que l’article L.554-1 (en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement « Dublin III »).
Le Conseil d’Etat transmet par ailleurs à la CJUE une question préjudicielle portant sur la possibilité, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, d’opposer une décision de refus d’entrée à un étranger en provenance directe du territoire d’un Etat partie à la convention Schengen, sans que soit applicable la « Directive retour ».

Autre point intéressant : Le Conseil d’Etat confirme que l’article R.431-14 du CESEDA doit être interprété comme portant obligation de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, à l’étranger qui fonde sa demande sur l’article L.435-3 de ce même code (titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre seize et huit-ans et qui justifient suivre depuis au moins six mois une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle).


Extraits de la décision :

« Quant à l’article R.431-14 du CESEDA relatif à la délivrance d’un récépissé de première demande de titre autorisant à travailler aux jeunes relevant des articles […] L.435-3 de ce code :

[…] 45. […] Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de ces dispositions [article L.435-3 du CESEDA], par un étranger admis à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d’un tel contrat lui a été proposée, le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article R.431-14.

46. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L.435-3 du CESEDA n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article R.431-14 de ce code prévoit que le titulaire du récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » est autorisé à exercer une activité professionnelle, le moyen tiré de ce qu’elles seraient illégales faute de viser les titulaires de demande de première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 doit, en tout état de cause, être écarté. […] »


Voir la décision au format PDF :

Conseil d’Etat - Décision N°450285 du 24 février 2022