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Cour d’appel de Lyon – 7ème chambre correctionnelle – Arrêt N°22/112 du 13 avril 2022 – Tribunal correctionnel incompétent du fait de la minorité de l’intéressé

Publié le : mercredi 1er juin 2022

Résumé :

La Cour d’appel retient la minorité de l’intéressé (poursuivi pour faux, usage de faux et escroquerie à l’aide sociale à l’enfance) et infirme de ce fait le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lyon qui n’était pas compétent pour statuer.

En effet, la seule présence de mentions pré-imprimées qui auraient été réalisées au toner et non à l’offset, ainsi que celle de timbres humides et de très mauvaise qualité sur l’acte d’état civil présenté par l’intéressé, sont insuffisantes pour établir son caractère contrefait.
De même, la présentation auprès des autorités portugaises d’un passeport indiquant sa majorité ne permet pas d’établir celle-ci (l’intéressé ayant fourni des explications crédibles et l’évaluation des services sociaux ne concluant pas à un âge aussi avancé que celui mentionné sur ce passeport).
Enfin, les conclusions de l’examen osseux sont écartées étant donné que l’âge allégué par l’intéressé n’est pas invraisemblable et qu’il disposait d’un document d’état civil valable.

Aucun autre élément ne permettant de rapporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié du document ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, la Cour retient la minorité de l’intéressé et déclare le Tribunal correctionnel incompétent.

RAPPEL - Article 388 du code civil

"[...] Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. [...].
"

RAPPEL - Article 47 du code civil

"Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française."


Extraits de l’arrêt :

« […] afin d’établir le caractère irrégulier de l’acte d’état civil présenté par X, le ministère public invoque la présence de mentions pré-imprimées qui auraient été réalisées au toner plutôt qu’à l’offset, ainsi que celle de timbres humides et de très mauvaise qualité.

Mais ces éléments apparaissent insuffisants pour établir une telle contrefaçon alors qu’aucun élément de comparaison n’est produit pour s’assurer que le document d’état civil produit n’est pas conforme aux caractéristiques habituelles des documents d’état civil angolais. Il n’a été, malgré l’absence d’éléments probants de falsification, procédé à aucune autre vérification pour démontrer le caractère falsifié du document litigieux.

De même, le fait qu’à l’occasion d’une demande de visa auprès des autorités portugaises X ait pu produire un passeport sur lequel figurait l’année 1993 comme année de naissance, ne permet nullement d’établir sa majorité, non seulement eu égard aux explications crédibles données par l’intéressé, mais surtout eu égard aux éléments figurant dans l’évaluation des services sociaux qui n’ont jamais conclu à un âge aussi avancé, même s’ils ont pu douter de la minorité de X.

Dès lors, l’âge allégué par X n’apparaissant nullement invraisemblable et celui-ci disposant d’un document d’identité valable, le procureur de la République ne pouvait ordonner un examen osseux dont les conclusions doivent, en conséquence, être écartées pour établir l’âge de X.

Aucun autre acte ou pièce, aucune donnée extérieure ou élément tiré de l’acte lui-même ne permettant de rapporter la preuve que le document présenté par X est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, il convient de constater que ce dernier est mineur.

Il y a lieu en conséquence, de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par X, de constater que le tribunal correctionnel était incompétent pour statuer sur l’action engagée, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé le prévenu aux fins de poursuite [...]. »


Voir l’arrêt en format PDF :

CA Lyon – Arrêt N°22/112 du 13 avril 2022