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Tribunal pour enfants de Pau – Jugement en assistance éducative du 23 mai 2022

Publié le : mercredi 1er juin 2022

Résumé :

Le juge des enfants ordonne le placement de l’intéressé, mineur et isolé, auprès du conseil départemental. Il retient en effet que l’avis défavorable de la police sur les documents produits, qui n’indique pas le caractère faux ou l’origine frauduleuse de ces derniers, ne suffit pas à renverser la présomption de leur authenticité posée par l’article 47 du code civil.

Par ailleurs, si les autorités espagnoles indiquent que l’intéressé aurait été signalé comme majeur en Espagne, rien ne permet de démontrer qu’il s’agit bien du même individu. Enfin, l’évaluation, qui soulève des doutes quant à sa minorité, relève d’éléments subjectifs qui ne peuvent remettre en cause son état-civil.

RAPPEL - Article 47 du code civil

"Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française."


Extraits de la décision :

« Sur l’analyse documentaire, la police émet un avis défavorable concernant les trois documents fournis [...].

Les remarques formulées portent sur une incohérence entre les dates du jugement supplétif et l’année du registre de transcription, l’absence de timbre humide pour légaliser une signature manuscrite, un timbre humide légalisant le timbre fiscal n’apportant pas de garanties suffisantes d’authenticité et incohérence du code barre et du numéro de sécurité avec les données du document.

Le service émet un avis défavorable sans toutefois viser la contrefaçon, la falsification ou l’obtention frauduleuse ou par vol d’un document vierge de sorte qu’en l’absence de précision sur les remarques formulées, on ne peut conclure à la fausseté des documents produits qui ont d’ailleurs été restitués à l’intéressé.

Au regard de l’article 47 du code civil, « tout document de l’état-civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Si le service de police émet des doutes sur certains éléments contenus dans les documents produits, il émet un avis défavorable sans toutefois indiquer que ces actes sont des faux ou ont une origine frauduleuse. Cet avis défavorable ne saurait suffire à remettre en cause la présomption de l’article 47.

[...] les services espagnols indiquent que le même individu aurait été signalisé [...] à Alicante en donnant le même nom et une date de naissance de 2002. Ce seul message qui ne comporte aucun moyen d’identification susceptible de montrer qu’il s’agirait du même individu portant un nom qui ne paraît pas être très original dans cette région de l’Afrique est insuffisant pour remettre en cause le contenu des documents d’état-civil présentés.

Quant à l’évaluation [...] il existe effectivement une contradiction apparente entre certaines de ces affirmations sur l’absence d’incohérence dans le récit du jeune, son apparente authenticité et la conclusion défavorable de cette évaluation car "aucun élément de son récit ne nous permet de venir vérifier l’âge alléguée" et qu’il a été observé une "maturité certaine lors de cet entretien".

Il s’agit là de critères et d’observations éminemment subjectives qui sont insusceptibles de démontrer que l’état-civil dont se prévaut X et qui figure sur les documents d’état-civil qu’il détient serait fausse.

Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que X est mineur isolé sur le territoire français et qu’il doit bénéficier de la protection due aux enfants et être confié au conseil départemental des Pyrénées atlantiques. […] »


Décision au format PDF :

TPE Pau - Jugement en assistance éducative du 23 mai 2022