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Tribunal pour enfants de Grenoble – Jugement en assistance éducative du 3 janvier 2022 – Application du principe de présomption de minorité

Publié le : lundi 20 juin 2022

Résumé :

Tout en écartant la présomption d’authenticité des actes d’état civil de l’intéressé en raison de l’absence de double légalisation, la Juge des enfants retient que la minorité est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens et reconnaît ainsi à ces mêmes documents (pour lesquels il ne ressort pas du rapport de la PAF qu’ils seraient frauduleux ou contraires à l’ordre public international) une certaine force probante.

Elle juge par ailleurs que le rapport d’évaluation se fonde sur des éléments fragiles et subjectifs (contradictions, imprécisions, comportement, crédibilité du récit), qui ne peuvent être déterminants pour apprécier de la minorité d’un jeune aux repères spatio-temporels fragiles. Ces éléments sont de plus issus d’un seul entretien mené par un seul évaluateur dont la qualification ou l’expérience n’est pas connue.

La Juge des enfants fait alors application du principe de présomption de minorité : le doute devant profiter au requérant, ce dernier est confié à l’ASE jusqu’à la tenue d’une nouvelle audience devant débattre des actions entreprises quant à la double légalisation de ses documents d’état civil.


Extraits du jugement :

« […] Au-delà de la présomption d’authenticité qui ne tient pas s’agissant des actes d’état civil produits, la minorité est en tout état de cause un fait juridique et peut dès lors être prouvée par tous moyens. Ainsi, bien que la détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil, même en l’absence de présomption d’authenticité pour défaut de double légalisation à ce stade, les documents produits par le requérants bénéficient tout de même d’une certaine force probante dont il sera tenu compte.

Par ailleurs, le faisceau d’indices prévu par les textes repose également sur l’évaluation menée par le Conseil départemental […].

[...]

Or les contradictions, imprécisions, le comportement, l’appréciation de la crédibilité d’un récit par un mineur qui a traversé plusieurs pays sur plus d’un an sont des éléments fragiles et subjectifs qui ne peuvent pas être déterminants pour l’appréciation de la minorité de l’intéressé dont le parcours de vie et particulièrement le parcours migratoire décrit est à l’évidence traumatique avec des repères spatio-temporels nécessairement fragiles. Au surplus, il est observé que ces observations sont issues d’un seul entretien mené par un seul évaluateur dont la qualification ou l’expérience n’est pas connue de même que pour l’ensemble des membres de l’équipe pluri-disciplinaire : leurs noms sont seulement listés, le rapport et l’avis final ne sont pas signés, seule la décision finale l’est.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et en vertu de la présomption de minorité consacrée par le droit national et international, le doute doit profiter au requérant et sa minorité est vraisemblable. Il convient donc d’organiser sa protection et pour ce faire de le confier à l’aide sociale à l’enfance pour une durée de 7 mois. A l’issue de ce délai [...] une nouvelle audience aura lieu au fins de débattre des démarches entreprises relatives à la double légalisation des documents d’état civil guinéens.

[…]
 »


Voir le jugement au format PDF :

TPE Grenoble - 3 janvier 2022