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Cour administrative d’appel de Nantes - 3ème Chambre - N° 21NT03276 du 17 juin 2022 - L’article L.435-3 CESEDA n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine

Publié le : vendredi 1er juillet 2022

Résumé :

C’est à tort que le préfet a fondé son refus de titre de séjour sur le fait que l’intéressée n’établit pas l’absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine, alors même que les dispositions de l’article L.435-3 du CESEDA n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
La délivrance de ce titre doit procéder d’une appréciation globale de la situation de la personne (caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française), ce à quoi le préfet n’a pas procédé.

RAPPEL – Article L.435-3 CESEDA

« A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.  »


Extraits de l’arrêt :

« 3. […]. Les dispositions de l’article précité [L.435-3 du CESEDA] n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, que la délivrance du titre doit procéder d’une appréciation globale de la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.

4. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet s’est fondé en particulier sur la circonstance selon laquelle Mme D n’établit pas l’absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine. Il a relevé, à cet égard, que l’intéressée a dissimulé le fait qu’elle avait obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, le 26 février 2019. Il ressortait, en effet, de la consultation des données biométriques de la base de données Visabio que ses deux parents ont donné leur accord pour l’obtention d’un tel visa, qu’ils ont fourni des certificats de naissance, leurs passeports, des attestations de prise en charge financières de leur fille, ainsi qu’un document les engageant à un retour au Nigéria à l’issue du séjour.

5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme D, qui a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et huit mois, a poursuivi, avec sérieux [...] une formation en CAP " métiers de la mode ", après une année de seconde dans un lycée général. La structure qui l’a accueilli a, de plus, émis un avis favorable concernant son intégration dans la société française. En faisant du critère de l’isolement familial un critère prépondérant sans porter une appréciation globale sur la situation de Mme D, alors qu’au demeurant, cette dernière soutient qu’elle a eu recours à un passeur pour entrer en France et qu’elle n’a pas connu ses parents, en étayant ses allégations de témoignages, dont l’administration ne remet pas en cause la valeur probante, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées.

[…]  »

Voir l’arrêt au format PDF :

CAA Nantes - N° 21NT03276 du 17 juin 2022