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Tribunal administratif de Toulouse – Jugement N°2107121 du 11 février 2022 - OQTF - Le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à décision du juge des enfants

Publié le : vendredi 22 juillet 2022

Résumé :

L’intéressé, après s’être vu refuser une prise en charge par le Conseil départemental, a fait l’objet d’une OQTF.
Parallèlement à la saisine du juge des enfants devant qui il présente pour la première fois un extrait d’acte de naissance afin qu’il se prononce sur sa minorité et le confie à l’ASE, il demande l’annulation de l’OQTF auprès du tribunal administratif.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L.611-3 du CESEDA, un.e mineur.e ne peut pas faire l’objet d’une OQTF. Or, si le juge administratif peut se prononcer sur la minorité dans le cadre d’un recours suspensif contre une OQTF, cette protection contre une mesure d’éloignement pour une personne mineure implique qu’en cas de difficulté sérieuse le juge administratif saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans le cas où une instance serait en cours devant le juge des enfants, il peut alors surseoir à statuer.

Le tribunal retient que dans ces conditions, l’exigence de bonne administration de la justice implique qu’il sursoie à statuer jusqu’à décision du juge des enfants. L’exécution de l’OQTF est alors suspendue (article L.722-7 du CESEDA) jusqu’à décision du juge administratif.

RAPPEL – Article L.611-3 du CESEDA

« Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :

1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;

[…] »


Extraits du jugement :

« 4. En vertu de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée, sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut sursoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.

5. […] M.A […] a saisi le 20 janvier 2022 le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’il se prononce sur sa minorité et le confie à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a produit, pour la première fois, à l’appui de sa requête aux fins de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance un extrait d’acte de naissance […], dont il ressort qu’il serait né […] le 11 octobre 2006 […]. Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision prise par le tribunal pour enfants de Toulouse sur la minorité de M.A. L’effet suspensif que l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, attache à un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que l’arrêté litigieux soit mis à exécution avant que le juge, saisi par la requête susvisée, n’ait statué.

[…]. »


Voir le jugement au format PDF :

TA Toulouse - Jugement N°2107121 du 11 février 2022