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I. Modifications liées à la procédure de mise à l’abri et d’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement des mineur·es isolé·es étranger·es

Publié le jeudi 15 septembre 2022 , mis à jour le jeudi 15 septembre 2022

La loi du 7 février 2022 opère la légalisation d’une partie des dispositions encadrant la procédure de mise à l’abri et d’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement des mineur·es isolé·es étranger·es, en les transférant de la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles (CASF) vers sa partie législative (de l’article R.221-11 du CASF au nouvel article L.221-2-4 du CASF créé par la loi du 7 février 2022).


L’ACCUEIL PROVISOIRE D’URGENCE (APU) :


Sur l’accueil provisoire d’urgence voir notamment :
www.infomie.net

Le nouvel article L.221-2-4 I. du CASF prévoit que «  Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.  ».

Alors que l’article R.221-11 précise que l’APU en faveur des mineur·es isolé·es étranger·es est mis en place selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L.223-2 du CASF, le nouvel article L.221-2-4 n’y fait pas référence et ne renvoie donc pas aux conditions générales de mise en œuvre de l’APU qui s’appliquent à tout enfant en danger, quelle que soit sa nationalité.

PRECISIONS

Parmi les conditions posées aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L.223-2 du CASF, on retrouve notamment le contrôle de l’autorité judiciaire : une information immédiate du procureur de la République en cas de recueil provisoire en urgence, ainsi qu’une saisine dans les 5 jours de l’autorité judiciaire en vue d’un placement si l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille dans ce délai.

Dans cette même logique, le nouvel article L.221-2-4 I. ne précise pas la durée de l’APU des mineur·es isolé·es étranger·es (auparavant 5 jours à compter du premier jour de la prise en charge).

Il n’y est pas non plus indiqué que lorsque le mineur est reconnu comme tel, ou à l’issue du délai de 5 jours (lorsque l’évaluation n’a pas encore été réalisée), la prise en charge du département dans le cadre de l’APU se prolonge jusqu’à l’intervention de l’autorité judiciaire.

L’obligation de notification de la décision de refus de prise en charge n’est pas indiquée non plus.

La loi du 7 février 2022 (article 40) indique que les modalités d’application de l’accueil provisoire d’urgence des mineur·es isolé·es étranger·es seront désormais fixées par décret, notamment en ce qui concerne la durée de cet accueil et la contribution versée par l’Etat.

ATTENTION : L’article R.221-11 du CASF n’a pas été abrogé par la loi du 7 février 2022. Ses dispositions (dont le renvoi aux conditions générales de mise en œuvre de l’APU) sont ainsi toujours en vigueur et donc applicables.

L’absence de renvoi aux conditions générales de mise en œuvre de l’accueil provisoire d’urgence fait craindre la création d’un APU spécifique aux mineur·es isolé·es étranger·es. La Défenseure des droits s’est notamment exprimée en ce sens en indiquant que : « Le renvoi à des dispositions réglementaires ultérieures pour définir les modalités d’application du texte laisse en outre la possibilité au Gouvernement de prévoir des modalités d’accueil spécifiques dérogatoires au droit commun pour les MNA.  » (Avis du Défenseur des droits n°21-08 du 25 juin 2021, p.13).

Toutefois, il faudra attendre la publication du décret d’application sur ce point avant de connaître les modalités de mise en œuvre de l’APU pour les mineur·es isolé·es étranger·es.

Cette rubrique sera complétée à cette occasion.


MISE A L’ABRI ET PLACEMENT HÔTELIER


L’article 7
de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, insère l’article L.221-2-3 du CASF après l’article L.221-2-2, qui entrera en vigueur deux ans après la publication de cette même loi.

Cet article viendra limiter les possibilités de placement des mineur·es et jeunes majeur·es (moins de 21 ans) dans des structures hôtelières.

Le premier alinéa de l’article est rédigé en ces termes :

Alinéa 1 de l’article L.221-2-3 du CASF :

« Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. »

Ainsi, il pose le principe d’une prise en charge dans un établissement dédié à l’accueil et l’accompagnement de ces jeunes (assistants sociaux agréés ou établissements et services sociaux et médico-sociaux). Ce principe ne s’applique pas en période de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisir.

D’importantes exceptions sont prévues à l’alinéa 2 de cet article. En effet, un hébergement dans des structures non dédiées à l’accueil et l’accompagnement des jeunes demeure possible, par dérogation et à titre exceptionnel :

• Pour répondre à des situations d’urgence.
• Ou pour assurer la mise à l’abri de mineur·es.

Dans ces deux cas de figure, la durée d’hébergement au sein de telles structures ne pourra dépasser les deux mois.

Il ne s’agit ainsi pas d’une « interdiction » à proprement dite, mais plutôt d’une limitation du placement de mineur·es et jeunes majeur·es dans des structures non dédiées à cet effet, et ce d’autant plus que les notions de « situations d’urgence  » et de « mise à l’abri  » ne sont ici pas définies et peuvent potentiellement renvoyer à des situations larges. Cela est particulièrement le cas concernant l’expression de «  situations d’urgence ». Par ailleurs, la notion de « mise à l’abri » ne correspond à aucune notion définie par le CASF, qui mentionne le « recueil provisoire d’urgence » ou l’«  accueil d’urgence  ». Il sera donc nécessaire de surveiller l’interprétation qui en sera faite.

Précision : Ces exceptions (le placement dans des structures non dédiées à l’accueil et l’accompagnement de ces jeunes à titres dérogatoire et exceptionnel) ne pourront pas concerner les mineur·es atteint·es de handicap ou d’un trouble de santé invalidant au titre de l’alinéa 2 de ce même article.
Si cette exclusion est la bienvenue, il est toutefois possible de s’interroger sur l’opérationnalité en termes d’identification des jeunes concerné·es, étant donné que l’accès à la santé des MIE reste largement problématique, et ce d’autant plus au stade de « la mise à l’abri » ou « en situation d’urgence  ».

Plusieurs rapports viennent l’illustrer, notamment les suivants, à titre d’exemple :
- « La santé mentale des mineurs non accompagnés : effets des ruptures, de la violence et de l’exclusion », Médecins sans frontières, Comede, Novembre 2021.
- « Santé des mineurs non accompagnés non protégés et adaptation des services en contexte de Covid-19 à Paris », Rapport scientifique, Médecins du Monde, Août 2021.

Il existe une incertitude quant au fait de savoir si ces exceptions, prévues pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri de mineur·es, permettront uniquement le placement en établissements « jeunesse et sport » ou également en établissements hôteliers. On notera en effet que l’alinéa 2 de l’article L.221-2-3 du CASF vise uniquement les « structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 » et ne renvoie pas aux structures relevant du code du tourisme et de l’article L.631-11 du code de la construction et de l’habitation (qui mentionnent explicitement les structures hôtelières).

Néanmoins, l’annexe 2 à la circulaire du 3 mai 2022 relative aux dispositions immédiatement applicables issues de la loi n°2022-140 du 7 février 2022, indique bien que le décret d’application qui sera pris concernera les « modalités d’accueil des mineurs dans les structures hôtelières et jeunesse et sport et relevant du régime de la déclaration » dans le cadre des exceptions prévues à l’alinéa 2 de l’article L.221-2-3 du CASF.

Alinéa 2 de l’art. L.221-2-3 du CASF :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. »


ATTENTION :
En vertu de l’article 7 II.A de la loi du 7 février 2022, le principe de la limitation du placement hôtelier (l’alinéa 1 de l’art L.221-2-3 du CASF), n’entrera en vigueur que 2 ans après la publication de la loi, soit en février 2024.

En attendant l’entrée en vigueur de ce principe, l’hébergement dans des structures non dédiées reste autorisé, et ce en dehors de toute « situation d’urgence  » ou de « mise à l’abri ».

Jusqu’à cette entrée en vigueur, un décret d’application (non encore publié) doit fixer les modalités d’encadrement et de suivi des mineur·es placé·es dans des structures hôtelières ou jeunesse et sport (pour une durée maximale de deux mois), ainsi que la formation requise.

Cette rubrique sera actualisée à cette occasion.


ÉVALUATION SOCIALE DE LA MINORITÉ ET DE L’ISOLEMENT
  • Les structures habilitées à procéder aux évaluations entrent dans le champ du social et médico-social

La loi du 7 février 2022 vient imposer que les établissements habilités à accueillir les personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence ET dans le cadre de l’évaluation de leur situation soient des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ce qui implique notamment que certains droits soient garantis aux usagers par le biais de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie (droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté, droit à l’information, principe du consentement éclairé et de la participation de la personne, droit au respect des liens familiaux, etc…).
Ces établissements sont soumis au Code de l’action sociale et des familles, donc à un régime d’autorisation particulier.

L’article L.312-1 du CASF modifié par la loi du 22 février 2022 est rédigé en ces termes :

« I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; (…)
17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. (…)
 »

Par ailleurs, l’encadrement des personnes qui se présentent comme mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille doit être réalisé par des équipes pluridisciplinaires qualifiées, à la fois pendant la période de mise à l’abri et la période d’évaluation.

En effet, selon les alinéas 21 et suivants de l’article L.312-1 du CASF :
«  Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° et au 17° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. »
  • Le temps de répit en amont de l’évaluation sociale

La loi du 7 février 2022 a instauré un temps de répit dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence mis en place pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

Le Conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance, est responsable, en urgence, de l’accueil provisoire de toute personne se déclarant mineure et en danger sur son territoire. Dans ce cadre, les mineur·es isolé·es étranger·es, en l’absence de représentation légale sur le territoire français, relèvent de sa compétence. Le Conseil départemental a obligation de mettre ces personnes à l’abri, et de leur octroyer un temps de répit, avant de procéder à leur évaluation sociale – investigations sur l’identité, l’âge, la famille, la nationalité et l’état d’isolement.

L’article L. 221-2-4 inséré dans le CASF est ainsi rédigé :
«  (…) II. En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…)

V. Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

La loi ne précise pas les modalités du temps de répit, notamment sa durée, qui seront précisées par décret.

Cette rubrique sera actualisée à cette occasion.

  • L’organisation de la présentation de la personne auprès des services de l’Etat

La loi vient modifier les conditions de présentation de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille devant les services de l’Etat (comprendre les services préfectoraux).

L’article L.221-2-4 du CASF (cf. encadré ci-dessus) créé par la loi du 7 février 2022, systématise la présentation de la personne devant les services de l’Etat en conditionnant sa contribution financière à ladite présentation.

L’unique motif qui pourrait conduire le Conseil départemental à s’abstenir de cette présentation du jeune devant les services de l’Etat est le caractère manifeste de sa minorité. L’article L.221-2-4 précise en effet que l’organisation de la personne auprès des services de l’Etat a lieu « Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste (…) ». Cette présentation ne tire son caractère facultatif que du caractère manifeste de la minorité d’une personne, elle-même soumise à l’interprétation du Conseil départemental.

L’alinéa 4° de l’article L.221-2-4 du CASF dispose :
« (…) Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’Etat afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. (…) »

Par ailleurs, le versement de la contribution de l’Etat au conseil départemental est tributaire de cette présentation de la personne devant les services de l’Etat, ce qui la rend d’autant plus systématique.

Les III à V de l’article L. 221-2-4 du CASF disposent :
« III.- Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’Etat dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article.
« IV.- L’Etat verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
« V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Quelques rappels

  • Rappel concernant les données à caractère personnel qui peuvent être relevées dans le cadre de la présentation de la personne devant les services de l’Etat :

Les données à caractère personnel sont encadrées par l’article L.142-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui précise à son dernier alinéa les éléments ci-dessous s’agissant des personnes qui se déclarent mineures :
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

Si une personne refuse que ses empreintes soient recueillies ou qu’il est constaté qu’elle est déjà enregistrée dans le fichier AEM, ce refus et/ou ce constat ne peuvent légalement, à eux seuls, conclure à la majorité de la personne concernée.

Le neuvième alinéa de l’article L.221-2-4 du CASF dispose en effet que « (…) La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) »

Le fichier automatisé regroupe plusieurs fichiers :

- Appui à l’évaluation de la minorité (dit AEM) : dont les modalités sont précisées aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du Code de l’action sociale et des familles.

- VISABIO : l’article R142-2 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile précise les données enregistrées dans ce fichier.

- AGDREF2 : qui rassemble des fichiers départementaux, gérés par les préfectures, et un fichier national géré par le ministère de l’Intérieur. Il comprend les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers dans les situations visées aux 1° à 4° de l’article R.142-13 du CESEDA, et les informations enregistrées concernent l’état civil du demandeur, sa nationalité, sa situation de famille, son adresse, les conditions de son entrée en France (entrée régulière ou irrégulière, regroupement familial), sa profession, sa situation administrative (carte de séjour, carte de résident, demande de naturalisation, demande d’asile, refus de séjour, reconduite à la frontière, visa de sortie-retour et contentieux). Un numéro d’identification national permanent est attribué à chaque ressortissant étranger figurant dans le traitement.

→ Si la présentation de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille auprès des services de l’Etat est rendue systématique par la loi 2022-140 relative à la protection des enfants, les autres modalités de l’évaluation sociale de la minorité, restent inchangées.

A savoir, le président du Conseil départemental peut, selon les alinéas 6°, 7° et 8° de l’article L. 221-2-4 du CASF :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’Etat dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;
2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.
Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.
 »
  • Rappel concernant les examens radiologiques osseux :
L’article 388 du Code civil vient encadrer le recours aux examens radiologiques osseux :
«  Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
 »

Ces examens ne peuvent avoir lieu qu’à certaines conditions cumulatives :
- En l’absence de documents d’identité valables ;
- ET lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ;
- ET ces examens ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire ;
- ET après recueil de l’accord de l’intéressé.

Si toutes ces conditions sont réunies et que les examens radiologiques osseux ont lieu, les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé·e est mineur·e ou non. Le doute lui profite.

Par ailleurs, en cas de doute sur la minorité de l’intéressé·e, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

  • Rappel concernant la présomption de validité des actes d’état-civil :
L’article 47 du Code Civil pose une présomption de validité des actes d’état civil. Il est rédigé comme suit :
«  Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…)  »