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Cour administrative d’appel de Nancy - 4ème chambre - Arrêt N°21NC00486 du 21 juillet 2022 – Article L.435-3 CESEDA - Refus de titre de séjour entrainant des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle du demandeur

Publié le : jeudi 29 septembre 2022

Résumé :

La Cour annule l’arrêté, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, par lequel le préfet refuse à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour (article L.313-15 – désormais L.435-3 du CESEDA– admission exceptionnelle au séjour, « salarié » ou « travailleur temporaire ») et lui fait obligation de quitter le territoire français, et enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

L’intéressé, pris en charge pendant sa minorité par l’ASE, puis signataire d’un contrat « jeune majeur », a débuté un CAP quatre mois avant la décision de refus de titre de séjour. La CAA estime que le caractère réel et sérieux de cette formation, ainsi que sa bonne insertion dans la société française, sont établis au regard des différentes attestations fournies. Par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour entraîne des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle de l’intéressé en ce qu’elle le contraint à interrompre ses études et l’empêche d’obtenir son diplôme.

RAPPEL - Article L.435-3 du CESEDA

« A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »


Extraits de l’arrêt :

« 1. M.A, ressortissant guinéen né […] 2002, est entrée en France au mois de mai 2019. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 septembre 2019. Le 15 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire […].

[…]

2. […] M.A est entré en France alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans et huit mois. Une fois majeur, il a signé un contrat « jeune majeur » avec le département du Haut-Rhin […], après avoir débuté le 28 janvier 2020, quatre mois avant la décision attaquée, un CAP « carreleur mosaïste ». Le caractère réel et sérieux de cette formation sont établis par les attestations élogieuses de son employeur et de ses professeurs ainsi que l’avis favorable de sa structure d’accueil. Ces éléments, ainsi que l’attestation particulièrement positive de l’entraineur de son club de football, démontrent également sa bonne insertion dans la société française. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour […], qui a pour effet de contraindre M.A à interrompre des études poursuivies avec le soutien du conseil départemental et de lui faire perdre une chance d’obtenir un diplôme destiné à lui apporter une qualification professionnelle, comporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle. Il en résulte qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

[…]  ».


Voir l’arrêt au format PDF :

CAA Nancy - N° 21NC00486 du 21 juillet 2022