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Tribunal pour enfants de Vesoul – Jugement en assistance éducative du 5 février 2021 – Article 47 du Code civil – L’absence de la signature du secrétaire de l’état civil du Consulat du Cameroun sur l’acte de naissance et l’absence de légalisation de l’acte de naissance camerounais ne remettent pas en cause son authenticité

Publié le : mercredi 26 octobre 2022

Résumé :

L’intéressé a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le Conseil Départemental de la Haute-Saône. Il saisit le Tribunal pour enfants de Vesoul afin de solliciter son placement à l’ASE.

En premier lieu, le juge des enfants retient que la présomption de validité des actes d’état-civil étrangers, prévue par l’article 47 du Code civil, n’est pas renversée. En effet, si la Préfecture a relevé l’absence de signature du secrétaire de l’état civil du Consulat du Cameroun sur l’acte de naissance présenté (tout en indiquant que ce dernier pouvait être authentique), les éléments transmis par le Consulat (sous la forme d’une note) démontrent que l’absence de cette signature ne remet pas en cause l’authenticité du document. De plus, l’intéressé fournit une copie de carte consulaire délivrée par l’Ambassade du Cameroun sur la base de ces documents. Enfin, l’absence de légalisation de l’acte de naissance ne remet pas en cause son authenticité au regard de l’article 22 de l’accord franco-camerounais du 21 février 1974.

En second lieu, le juge des enfants retient que les quelques éléments d’incohérence relevés dans l’évaluation réalisée par le département ne permettent pas d’écarter la minorité.

En conséquence, le doute devant profiter à l’intéressé, le juge des enfants déclare ce dernier mineur et le confie au Département de la Haute-Saône jusqu’à la date de sa majorité.


Extraits du jugement :

« Il ressort des pièces produites et du déroulement de l’audience que la préfecture de la Haute Saône a déclaré l’acte de naissance produit par M.A comme pouvant être authentique mais que l’absence de signature du secrétaire du Consulat le rendait non conforme. Or, force est de constater, qu’au vu des éléments transmis par le consulat du Cameroun, l’absence de signature du secrétaire de l’état civil ne permet pas de remettre en cause l’authenticité du document. Au surplus, le demandeur fournit une copie de la carte consulaire, comprenant sa photographique, qu’il s’est vue délivrer par l’Ambassade du Cameroun sur la base de ces documents. Enfin, l’absence de légalisation de l’acte d’état civil camerounais ne peut permettre de remettre en question l’authenticité dudit acte, au vu de l’article 22 de l’accord franco-camerounais du 21 février 1974.

De fait, il y a lieu de considérer que la présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil s’applique en l’espèce.

Par ailleurs, l’évaluation réalisée par le département et les quelques éléments d’incohérence relevés, ne permet pas de contester avec certitude la minorité du jeune.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, rien ne permet d’affirmer avec certitude que M.A soit majeur de sorte que si un doute demeurait quant à sa minorité, ce doute doit lui profiter par le prononcé d’une mesure de protection à son égard.

Au regard des éléments qui précèdent, il convient donc de faire droit à la demande de M.A contre le refus de prise en charge de l’aide sociale à l’enfance et de le déclarer mineur.

En conséquence, il y a lieu de confier le mineur aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter de ce jour et jusqu’à sa majorité.

[…]. »


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TPE Vesoul - 5 février 2021