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Décision n°2022-171 du 5 septembre 2022 de la Défenseure des droits relative à des observations en justice présentées devant une cour d’appel suite à l’autorisation accordée à un mineur non accompagné, par la première présidente, d’interjeter appel d’une ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux

Publié le vendredi 16 décembre 2022 , mis à jour le vendredi 16 décembre 2022

Voir en ligne : www.juridique.defenseurdesdroits.fr

« Résumé :

La Défenseure des droits a été saisie de la situation d’un mineur non accompagné, muni d’un passeport biométrique et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis deux ans, convoqué devant le juge des enfants pour un recadrage éducatif et qui a vu, lors de cette audience, sa minorité remise en cause et des tests osseux ordonnés.

En application de l’article 272 du code de procédure civile, le mineur a sollicité l’autorisation de la première présidente de la cour d’appel d’interjeter appel de l’ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux. Ayant obtenu cette autorisation, le mineur a interjeté appel.

Dans ce cadre, la Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention de la cour d’appel sur le nécessaire contrôle, par l’autorité judiciaire, du respect des garanties procédurales découlant du droit à l’identité du mineur garanti conventionnellement, rappeler que les conditions strictes et cumulatives permettant de recourir à l’expertise médicale d’âge osseux n’étaient pas réunies en l’espèce et enfin attirer l’attention sur les conditions du recueil du consentement du mineur.
À la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et des exigences posées par l’article 388 du code civil, la Défenseure des droits a en effet souligné que les conditions du recueil d’un consentement éclairé n’étaient pas réunies.

Suivi de la décision :

Par un arrêt du 2 novembre 2022, la cour d’appel a relevé d’une part que l’authenticité des documents du mineur n’était pas remise en question, et que d’autre part la convocation devant le juge des enfants concernait la forte dégradation du comportement de l’adolescent, et non une suspicion de non-minorité, de telle sorte que si le mineur a donné son accord pour des tests osseux lors de cette audience, il ne pouvait être valablement retenu qu’il avait fourni un accord éclairé. Les conditions de l’article 388 du code civil n’étant pas remplies, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux. »


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Décision du Défenseur des droits n°2022-171