InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités législatives et réglementaires > Décret n° 2022-1729 du 30 décembre 2022 relatif au Conseil national de la (...)

Décret n° 2022-1729 du 30 décembre 2022 relatif au Conseil national de la protection de l’enfance

Publié le : jeudi 5 janvier 2023

NOR : PRMA2236447D

Publié au Journal officiel de la République française n°0303 du 31 décembre 2022

Voir en ligne : www.legifrance.gouv.fr

Voir l’arrêté en format PDF :

Décret n° 2022-1729 du 30 décembre 2022 relatif au Conseil national de la protection de l’enfance

« Article 1

« I.-Le chapitre VII du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » est remplacé par l’intitulé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;
2° Les sections 1 à 3 forment une même section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » ;
3° A la section 1, créée au 2° du I du présent article :
a) Il est créé une sous-section 1 intitulée « Composition et fonctionnement du conseil national pour l’accès aux origines personnelles » comprenant les articles R. 147-1 à R. 147-20-2 ;
b) Il est créé une sous-section 2 intitulée « Information et accompagnement des mères de naissance » comprenant les articles R. 147-21 à R. 147-24 ;
c) Il est créé une sous-section 3 intitulée « Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l’accès aux origines personnelles » comprenant les articles R. 147-25 à R. 147-33 ;
4° Après la section 1 créée au 2° du présent I, il est inséré une section 2 intitulée « Conseil national de l’adoption », comprenant l’article D. 147-34 tel que renuméroté au 2° du II du présent article ;
5° Après la section 2 créée au 4° du présent I, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Conseil national de la protection de l’enfance

« Art. D. 147-35.-Le Conseil national de la protection de l’enfance émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. A cette fin :
« 1° Il propose au Gouvernement des orientations nationales de prévention et de protection de l’enfance dans le cadre de la construction d’une stratégie nationale ;
« 2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la prévention et la protection de l’enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l’enfance ;
« 3° Il contribue à orienter les études, les travaux de prospective et d’évaluation menés dans le champ de la prévention et de la protection de l’enfance ;
« 4° Il formule des recommandations visant à promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s’appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l’étranger ;
« 5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la prévention et de la protection de l’enfance.
« En outre, le Conseil national de la protection de l’enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant sur la prévention et la protection des enfants.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de l’enfance et les ministres concernés par la protection de l’enfance de toute question relevant de son champ de compétences.
« Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l’enfance.

« Art. D. 147-36.-I.-Le Conseil national de la protection de l’enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :
« 1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
« a) six conseillers départementaux, désignés par l’Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d’outre-mer ;
« b) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
« c) le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ;
« d) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« e) le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;
« f) le directeur général de la santé ou son représentant ;
« g) l’ambassadeur chargé de l’adoption internationale ou son représentant ;
« h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ou son représentant ;
« i) le président du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 147-14 ou son représentant ;
« j) le président du Conseil national de l’adoption ou son représentant ;
« k) le Défenseur des droits ou son représentant ;
« 2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d’usagers, anciens usagers ou leurs familles ;
« 3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l’enfance ;
« 4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;
« 5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance.
« Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
« II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enfance.
« III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.
« IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d’enfants et d’adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’enfance.

« Art. D. 147-37.-I.-Le Conseil national de la protection de l’enfance est placé auprès du Premier ministre.
« II.-Le président du Conseil national de la protection de l’enfance est nommé parmi les membres du collège des personnalités qualifiées par arrêté du ministre chargé de l’enfance.
« III.-Les membres du Conseil national de la protection de l’enfance sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l’enfance.
« Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
« En cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
« IV.-Le Conseil national de la protection de l’enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
« Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l’expertise est nécessaire.
« Il peut en tant que de besoin constituer en son sein des commissions permanentes thématiques.
« Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
« V.-Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 147-14 assure le secrétariat du Conseil national de la protection de l’enfance. A cette fin, il organise les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires à son bon fonctionnement.
« Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l’enfance est nommé après avis du président du conseil. » ;

6° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Dispositions communes aux trois conseils

« Art. D. 147-38.-Les trois conseils peuvent se réunir à deux ou trois conseils sur proposition de leurs présidents ou après un vote ayant recueilli le nombre de voix nécessaires pour approuver cette proposition, selon leurs règles respectives en matière de quorum.
« Lorsqu’un avis est rendu en commun, chaque conseil approuve ses décisions selon ses propres modalités de vote.

« Art. D. 147-39.-Lorsqu’ils sont saisis pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, les avis des conseils sont réputés rendus dans un délai d’un mois après leur saisine. En cas d’urgence, l’auteur de la saisine peut demander que l’avis soit rendu dans un délai de 48 heures.
« Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les conseils peuvent rendre publics leurs avis.

« Art. D. 147-40.-Les fonctions de présidents, de vice-présidents et de membres des conseils sont exercées à titre gratuit.
« Les membres, ainsi que les personnalités extérieures invitées au Conseil, peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement. »

II.-Le chapitre VIII du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’intitulé : « Conseil national de l’adoption, Conseil national de la protection de l’enfance et Autorité centrale pour l’adoption internationale » est remplacé par l’intitulé : « Autorité centrale pour l’adoption internationale » ;
2° L’article D. 148-0-1 de la section 1 est déplacé au sein de la section 2 du chapitre VII du titre IV de la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles, créée au 4° du I du présent article, sous la référence suivante : « article D. 147-34 » ;
3° L’intitulé de la section 1 est supprimé ;
4° La section 2 et ses articles D. 148-1, D. 148-2 et D. 148-3 sont abrogés ;
5° L’intitulé de la section 3 « Autorité centrale pour l’adoption internationale » est supprimé. »

Article 2

« La ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait le 30 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

La secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance,
Charlotte Caubel »