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Tribunal administratif de Paris – 1ere Chambre – Jugement N°2208712 du 27 septembre 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Absence de menace pour l’ordre public – Classement sans suite de la procédure – Investissement dans la formation et comportement respectueux

Publié le : lundi 30 janvier 2023

Résumé :

C’est à tort que le préfet a retenu, pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’art. L.435-3 du CESEDA (jeune confié à l’ASE entre 16 et 18 ans), que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public (art. L.412-5 du CESEDA) au regard de l’interpellation par les services de police dont il avait fait l’objet, alors que cette procédure a abouti à un classement sans suite et que l’intéressé est investi dans sa formation et a un comportement respectueux (tel que cela ressort notamment des attestations de ses accompagnants dans le cadre de son contrat jeune majeur).

Le TA annule l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « salarié ».


Extraits du jugement :

« 3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code […] : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé par les services de police le 21 octobre 2019 pour un vol avec violence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des attestations de ses accompagnants dans le cadre de son contrat jeune majeur qu’il est investi dans sa formation et a un comportement respectueux. Au regard de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a retenu que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

[…]. »


Voir le jugement au format PDF :

TA Paris - 27 septembre 2022 - N°2208712