Décret n°023-65 du 3 février 2023 portant modification de l’article 26-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
NOR : IOMV2230264D
Publics concernés : étrangers demandant l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, administrations de l’Etat, autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les déclarations de nationalité française.
Objet : modification de l’article 26-1 du code civil en tant qu’il désigne le ministre chargé des naturalisations comme autorité compétente pour enregistrer les déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage, de la qualité d’ascendant, de frère ou sœur de Français ; modification de plusieurs dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en vue de permettre le dépôt et l’instruction des procédures d’accès à la nationalité française et de perte relevant de la compétence du ministère de l’intérieur et des outre-mer au moyen d’une application informatique dédiée et d’améliorer l’efficience des processus d’instruction des demandes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 6 février 2023.
Notice : faisant suite à une décision du Conseil constitutionnel du 24 février 2022 par laquelle celui-ci a constaté leur caractère réglementaire, le décret modifie les dispositions de l’article 26-1 du code civil faisant référence au ministre chargé des naturalisations pour l’enregistrement des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage, de la qualité d’ascendant, de frère ou sœur de Français, en vue de déconcentrer l’exercice de cette compétence.
Le décret modifie plusieurs dispositions du décret du 30 septembre 1993 afin de permettre aux usagers d’accomplir, par voie électronique, les formalités prévues pour les demandes d’acquisition de la nationalité française relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer (procédures déclaratives des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil, naturalisation, réintégration) ainsi que celles prévues pour les demandes de francisation des noms et prénoms (loi n° 72-964 du 25 octobre 1972) et d’autorisation de perdre la nationalité française (article 23-4 du code civil). Il prévoit ainsi un mode de souscription des déclarations ou de dépôt des demandes, en ligne, au moyen d’une application informatique dédiée (système d’information « NATALI ») et rend ce mode de souscription ou de dépôt obligatoire, sous certaines conditions.
Dans ce cadre, il adapte certaines modalités concrètes de souscription ou de dépôt, au regard notamment des conditions de constitution du dossier ainsi que les conditions de notification des décisions. Il prévoit la possibilité de dématérialiser les procédures initiées par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil. Le décret complète également la liste des pièces demandées aux déclarants et postulants, ressortissant d’un Etat tiers à l’Espace Schengen, afin de permettre à terme la mise en relation de l’application informatique dédiée avec certains systèmes d’information de l’Union européenne (SI-UE ESS et SI UE ETIAS), aux seules fins de suppression des données personnelles dans ces systèmes, consécutivement à l’acquisition de la nationalité française. Il apporte en outre des précisions relatives aux actes de l’état civil à produire. Ainsi, les copies intégrales des actes de l’état civil délivrées par les autorités françaises doivent dater de moins de trois mois et les actes de l’état civil étrangers sont accompagnés des décisions en exécution desquelles ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés.
Par ailleurs, le décret introduit de nouvelles dispositions procédurales en vue d’améliorer l’efficience des processus d’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer et de renforcer la lutte contre la fraude : encadrement dans le temps de la possibilité de déposer une nouvelle demande en cas de décision d’ajournement ou de rejet pour les procédures de naturalisation et de réintégration ; instauration, pour les procédures déclaratives relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer, d’un dispositif de classement sans suite après mise en demeure lorsque les pièces nécessaires à la souscription de la déclaration n’ont pas été produites ; possibilité pour l’administration de solliciter un nouveau certificat médical auprès d’un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, en cas de doutes sur la validité d’un certificat médical produit par les déclarants et demandeurs sollicitant une exemption d’évaluation linguistique pour des raisons liées à leur état de santé ou à leur handicap ; possibilité pour l’administration de diligenter une enquête de communauté de vie après l’enregistrement de la déclaration par mariage pour appuyer, le cas échéant, une procédure de contestation judiciaire de l’enregistrement dans le cadre de l’article 26-4 du code civil ; possibilité pour l’administration de diligenter une enquête complémentaire et de prévoir un nouvel entretien après l’annulation judiciaire d’un refus d’enregistrement. Il complète les dispositions relatives aux modalités d’examen de la recevabilité des déclarations de nationalité, communes à l’ensemble des procédures déclaratives.
Enfin, le décret modifie le processus décisionnel pour les procédures déclaratives relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer et afférentes aux dossiers déposés en France, en donnant compétence à l’autorité déconcentrée (préfet compétent à raison de la résidence du déclarant, ou, à Paris, le préfet de police) pour procéder à l’enregistrement des déclarations, en lieu et place du ministre chargé des naturalisations ; ce dernier demeure compétent pour statuer sur les déclarations transmises par l’autorité déconcentrée en cas d’avis défavorable de cette dernière ainsi que pour les déclarations souscrites à l’étranger ; s’agissant des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations, ou, à Paris, le préfet de police se voit attribuer la compétence pour émettre une proposition favorable, destinée à être transmise au ministre chargé des naturalisations, en lieu et place du préfet compétent à raison du domicile du demandeur.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, notamment son article 35§6 ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, notamment son article 55§5 ;
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « NATALI » ;
Vu l’avis du comité technique spécial des préfectures du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 3 novembre 2022 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-297 L du 24 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Modification de l’article 26-1 du code civil (Article 1)
Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 26-1 du code civil, les mots : « le ministre chargé des naturalisations » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat ».
Chapitre II : Modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (Articles 2 à 31)
Article 2 – Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 31 du présent décret.
Article 3 – L’article 1er est complété par la phrase suivante : « Le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant ou du demandeur s’entend du préfet du département dans lequel celui-ci réside. »
Article 4 – L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations.
« Ce ministre précise par arrêté :
« 1° Les modalités du dépôt en ligne ;
« 2° Les modalités de l’accueil et de l’accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ;
« 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions.
« II. - Pour l’application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de souscription de la déclaration est la date à laquelle la déclaration et l’ensemble des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1, 17-1 et 17-3 ont été déposées au moyen du téléservice mentionné au I ou, en cas de dépôt au format papier, celle à laquelle le formulaire de souscription et les pièces justificatives ont été reçus par l’administration.
« En cas d’enregistrement, la déclaration est établie et datée par le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si le dossier lui a été transmis dans les conditions prévues à l’article 30, par le ministre chargé des naturalisations.
« III. - Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen du téléservice mentionné au I sont précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’ils ont indiquée dans leur compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. »
Article 5 – L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut solliciter la production, dans un délai qu’elle prescrit, de tout document complémentaire utile à l’appréciation de ces conditions et procède à toute vérification. »
Article 6 – Le 2° de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; ».
Article 7 – L’article 13 et l’article 42 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de francisation est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 lorsque la procédure a été engagée au moyen de ce téléservice. »
Article 8 – Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En vue de l’application de l’article 35§6 du Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l’article 55§5 du Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le déclarant qui souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité produit la copie de son document de voyage et de ceux de ses enfants mineurs susceptibles d’accéder à la nationalité française au titre de l’article 22-1 du code civil, dès lors qu’il est ressortissant d’un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne et qu’il s’est rendu dans l’espace Schengen à partir d’un Etat ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à trois mois au cours des cinq années précédant le dépôt de sa déclaration. »
Article 9 – L’article 14-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « datés et signés ; » sont ajoutés les mots : « toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ; » ;
2° Au 3°, après les mots : « depuis moins de trois mois » sont ajoutés les mots : « et justifiant d’un mariage contracté depuis au moins quatre ans » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire. »
Article 10 – L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. - Si la déclaration n’est pas assortie de l’ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l’article 14-1, l’autorité compétente pour la recevoir en vertu de l’article 3 ou de l’article 4 met l’intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu’elle fixe. Elle l’informe qu’à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l’objet d’une décision de classement sans suite.
« La notification d’une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d’une nouvelle déclaration et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
« II. - Les services qui procèdent à l’instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l’article 26 du code civil sont placés sous l’autorité du préfet, de l’ambassadeur ou du consul qui a reçu la déclaration.
« En France, dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l’article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage et à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique.
« A l’étranger, les services diplomatiques ou consulaires procèdent à des vérifications puis à l’entretien selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
« Un agent est désigné par l’autorité compétente pour procéder à l’entretien prévu aux deux précédents alinéas.
« Lorsque le dossier a été déposé sous format papier, les conjoints justifient lors de l’entretien de leur identité par la production de l’original de leurs documents officiels d’identité et signent, devant l’autorité administrative, une attestation sur l’honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage.
« Lorsque le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, les conjoints sont invités au moyen de celui-ci, avant l’entretien, à attester sur l’honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage. Ils justifient, lors de l’entretien, de leur identité par la présentation de l’original de leurs documents officiels d’identité. Le déclarant présente en outre les originaux des documents d’état civil mentionnés à l’article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. »
Article 11 – Au 1° de l’article 17-1, après les mots : « datés et signés ; » sont ajoutés les mots : « toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ; ».
Article 12 – L’article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17-2. - I. - Si la déclaration n’est pas assortie de l’ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l’article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l’article 3 met l’intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu’il fixe. Il l’informe qu’à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l’objet d’une décision de classement sans suite.
« La notification d’une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d’une nouvelle déclaration et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
« II. - Les services qui procèdent à l’instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l’article 26 du code civil sont placés sous l’autorité du préfet qui a reçu la déclaration.
« Dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l’article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. Un agent est désigné par le préfet pour procéder à l’entretien.
« Lors de l’entretien, le déclarant justifie de son identité par la présentation de l’original de son documents officiel d’identité. Si le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, il présente en outre les originaux des documents d’état civil mentionnés à l’article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. »
Article 13 – Au 1° de l’article 17-3, après les mots « datés et signés ; » sont ajoutés les mots : « toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ; ».
Article 14 – L’article 17-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17-4. - Les dispositions de l’article 17-2 sont applicables. Pour leur application, les références à l’article 17-1 sont remplacées par des références à l’article 17-3. »
Article 15 – L’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l’article 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.
« Lorsque la nationalité française est réclamée à l’étranger au titre de l’article 21-2 du code civil, l’autorité compétente transmet l’entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration. »
Article 16 – L’article 31 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, la notification s’effectue selon des modalités fixées par l’arrêté du ministre chargé des naturalisations prévu par le même article. » ;
2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article 26-4 du code civil, l’autorité compétente peut diligenter une enquête de communauté de vie après l’enregistrement.
« Pour l’application de l’article 21-4 du code civil, l’autorité compétente peut, après annulation judiciaire d’un refus d’enregistrement, diligenter une enquête complémentaire et renouveler l’entretien prévu aux articles 15, 17-2 et 17-4. »
Article 17 – Après le deuxième alinéa de l’article 32, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de la notification prévue au précédent alinéa, l’autorité administrative peut solliciter l’accord de l’intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l’administration et l’intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Article 18 – L’article 35 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police.
« Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. »
Article 19 – Après l’article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - L’article 13-1 est applicable aux demandes d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique. »
Article 20 – Le dernier alinéa de l’article 36 est supprimé.
Article 21 – L’article 37-1 est ainsi modifié :
1° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire. » ;
2° Au seizième alinéa, qui devient le dix-septième, les mots : « en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française » sont remplacés par les mots : « soit en transmettant à cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire d’acquisition de la nationalité française, soit en utilisant le téléservice mentionné à l’article 5 ».
Article 22 – Le premier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. »
Article 23 – L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. »
Article 24 – A l’article 46, les mots : « compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ».
Article 25 – Le second alinéa de l’article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès la publication prévue au premier alinéa, la mesure de naturalisation est notifiée au demandeur ou, pour l’enfant mineur, à son représentant légal par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l’étranger, par l’autorité diplomatique ou consulaire. La notification est effectuée au moyen du téléservice s’il a été utilisé pour présenter la demande. »
Article 26 – L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’intéressé réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations, les demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français par décret sont présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article 5. »
Article 27 – L’article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - La demande, les actes de l’état civil et les documents de nature à justifier dans les conditions prévues par l’article 11 que l’intéressé possède la nationalité française et une nationalité étrangère sont déposés, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9, auprès de l’autorité désignée à l’article précédent et adressés par elle, accompagnés d’un rapport et d’un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l’intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de l’outre-mer. Lorsque le demandeur réside en France, l’avis motivé est émis par le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35. »
Article 28 – L’article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de la notification prévue au premier alinéa, l’autorité administrative peut solliciter l’accord de l’intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l’administration et l’intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Article 29 – L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de la notification prévue au deuxième alinéa, l’autorité administrative peut solliciter l’accord de l’intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l’administration et l’intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Article 30 L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de la notification prévue au premier alinéa, l’autorité administrative peut solliciter l’accord de l’intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l’administration et l’intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Article 31 Après l’article 70, il est inséré un article 70-1 ainsi rédigé :
« Art. 70-1. - Pour l’application de l’article 13-1 dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 et (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 du Parlement et du Conseil sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 et (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 du Parlement et du Conseil. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 32 à 34)
Article 32 – Le présent décret entre en vigueur le 6 février 2023.
Les dispositions de l’article 5 et de l’article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 4 et 15 du présent décret, qui confèrent au préfet du département où réside le déclarant ou, à Paris, au préfet de police, la compétence pour enregistrer les déclarations souscrites sur le fondement des dispositions des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil, ou pour émettre un avis motivé joint à la transmission du dossier au ministre chargé des naturalisations, sont applicables aux déclarations de nationalité française, qui, au 6 février 2023, n’ont pas fait l’objet de l’avis motivé prévu à l’article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure.
Les dispositions de l’article 24 du présent décret, qui confèrent au préfet désigné par arrêté du ministre la compétence pour émettre une proposition de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, sont applicables aux demandes de naturalisation ou de réintégration, qui, au 6 février 2023, n’ont pas fait l’objet de la proposition prévue à l’article 46 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction antérieure.
Article 33 – Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 34 – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 février 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco
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