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Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « NATALI »

NOR : IOMD2229276D

Publié le : lundi 6 février 2023

Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « NATALI »
NOR : IOMD2229276D

Publics concernés : ressortissants étrangers demandant l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, administrations de l’Etat chargées d’instruire les demandes d’acquisition ou de perte de la nationalité française ou de réintégration dans celle-ci, les demandes de francisation des noms et prénoms et les dossiers de retrait et de déchéance de nationalité.

Objet : création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « NATALI ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 6 février 2023.

Notice : le décret autorise le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités de permettre aux usagers ou à leur mandataire d’accomplir par voie électronique les formalités nécessaires aux demandes d’acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage, de la qualité d’ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français, par décision de l’autorité publique ainsi qu’aux demandes de réintégration dans cette nationalité (articles 21-2, 21-13-1, 21-13-2, 21-15 et 24 du code civil), de francisation des noms et prénoms (loi n° 72-964 du 25 octobre 1972) et d’autorisation de perte de la nationalité française (article 23-4 du code civil). Ce traitement permet également aux services administratifs compétents des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères d’assurer de manière dématérialisée l’instruction de ces demandes et des recours administratifs ou contentieux dont ils peuvent être saisis contre les décisions défavorables édictées ainsi que le traitement des procédures d’opposition (article 21-4 du code civil), de déchéance (articles 25 et 25-1 du code civil), de retrait des décrets portant naturalisation ou réintégration (article 27-2 du code civil) et de celles prévues aux articles 23-7 et 23-8 du code civil, initiées par le Gouvernement. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, notamment son article 13 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le e du 1 de son article 6 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 077/2011, notamment le 6 de son article 35 ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) n° 2016/399, (UE) n° 2016/1624 et (UE) n° 2017/2226, notamment le 5 de son article 55 ;
Vu le code civil, notamment le titre I bis de son livre 1er ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et ses titres II et IV ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 juin 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé natali (Articles 1 à 7)

Article 1

Le ministre chargé des naturalisations (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «  NATALI » ayant pour finalités :
1° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique aux formalités prévues pour les demandes :
a) D’acquisition de la nationalité française à raison du mariage, de la qualité d’ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français, en application respectivement des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil ;
b) D’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique et de réintégration dans cette nationalité, en application respectivement des articles 21-14-1, 21-15, 21-21, 22-1 et 24 du code civil ;
c) De francisation du nom et des prénoms ou de l’un d’eux en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
d) D’autorisation de perte de la nationalité française en application de l’article 23-4 du code civil ;
2° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement et aux autorités diplomatiques ou consulaires d’assurer l’instruction et le traitement des demandes mentionnées au 1°, des recours administratifs mentionnés au 4°, des recours contentieux, des demandes de délivrance des attestations mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
3° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d’instruire les procédures initiées par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil ;
4° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique à l’exercice de recours administratifs contre les décisions défavorables prises à leur encontre dans le cadre des formalités mentionnées au 1° ainsi qu’à la transmission de leurs observations dans le cadre des procédures initiées par le Gouvernement mentionnées au 3°.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er sont définies en annexe au présent décret.
II. - L’interdiction prévue au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’applique au traitement mentionné à l’article 1er.
Par dérogation à l’interdiction prévue au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le présent traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l’exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 1er.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 3

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er :
1° Les agents chargés de l’application de la réglementation relative à l’acquisition, au retrait, à la déchéance et à la perte de la nationalité française et relevant des services centraux du ministère de l’intérieur (direction générale des étrangers en France), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l’application de la réglementation relative à l’acquisition de la nationalité française et relevant des services centraux du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent ;
3° Les agents chargés de l’application de la réglementation relative à l’acquisition de la nationalité française, dans les préfectures et sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
4° Les agents chargés de l’application de la réglementation relative à l’acquisition de la nationalité française dans les services diplomatiques ou consulaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité diplomatique ou consulaire dont ils relèvent.

Article 4

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Pour les seules données relatives à l’identification de l’usager mentionnées aux e à i du 1° du I de l’annexe :
a) Les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, chargés de procéder aux enquêtes prévues aux articles 15, 17-2, 17-4, 36 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
b) Les agents de l’administration fiscale, les organismes consulaires et sociaux, les employeurs des personnes concernées, les ordres professionnels pour les besoins des enquêtes visées au a ;
c) Les agents du service central d’état civil, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, aux seules fins d’établissement des actes d’état civil des personnes nées à l’étranger ayant acquis la nationalité française, à la demande et à la proposition de francisation des noms et prénoms, à sa situation familiale et aux modalités de l’acquisition de la nationalité française ;
d) Les agents de la mairie du lieu de naissance ou de résidence des personnes concernées, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune, aux seules fins de report de la mention d’acquisition ou de perte de la nationalité française sur les actes d’état civil de la personne concernée, à la date et aux modalités de cette acquisition ou de cette perte ;
e) Les agents des administrations publiques françaises mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent, aux seules fins d’établissement de la preuve de la nationalité française, à la date et aux modalités de l’acquisition de la nationalité française ou de sa perte ;
2° Pour les seules données relatives à l’identification de l’usager et à la décision de l’administration mentionnées aux e à i du 1° et au a du 6° du I de l’annexe :
a) Les agents relevant de l’Institut national de la statistique et des études économiques individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général, aux seules fins de mise à jour du répertoire électoral unique ;
b) Aux seules fins de mise à jour des systèmes d’information :
i) L’unité nationale ETIAS chargée de l’effacement des données du « système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages » (ETIAS), en application de l’article 55 du règlement (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 ;
ii) L’autorité nationale chargée de l’immigration désignée en application des articles 9 et 35 du règlement (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 ;
iii) Les agents du ministère de l’intérieur (direction de l’asile) chargés de mettre à jour les données du système Eurodac en application des articles 13 et 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
3° Pour les données nécessaires :
a) Aux seules fins d’accompagnement des usagers dans leurs démarches en ligne, les agents de l’Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d’accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
b) Aux seules fins d’invalidation et de retrait des cartes nationales d’identité et des passeports, les agents des services centraux et déconcentrés du ministère de l’intérieur, les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères et les agents diplomatiques et consulaires chargés de l’application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d’identité ou chargés de leur délivrance, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur, le préfet, l’ambassadeur ou le consul dont ils relèvent ;
c) Au titre du traitement des procédures contentieuses liées aux contestations d’enregistrement des déclarations et des annulations judiciaires, les agents du ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.

Article 5

I. - Les données relatives à l’espace usager de l’application « NATALI », mentionnées aux a et b du 1° et au 3° du I et au d du II de l’annexe sont conservées trois ans à compter de la décision définitive de l’administration.
II. - Les données mentionnées dans l’annexe, à l’exception de celles mentionnées au I, sont conservées trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou de libération des liens d’allégeance, ou à compter de la date d’enregistrement de la déclaration ou du décret de francisation.
En cas de refus d’enregistrement, de décision d’irrecevabilité, d’ajournement ou de rejet, les données mentionnées à l’alinéa précédent sont conservées cinq ans à compter de la notification de la décision.
Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de décisions d’irrecevabilité, d’ajournement ou de rejet fondées sur un motif tenant aux renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur, les données mentionnées au 1°, au i du 4° et au 6° du I de l’annexe sont conservées huit ans.
En cas de refus de francisation, les mêmes données sont conservées trois ans à compter de la décision.
En cas de décret d’opposition, de décret rapportant le décret de naturalisation ou de réintégration ou de décret prononçant la perte ou la déchéance de la nationalité française, ces mêmes données sont supprimées à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication du décret du Journal officiel de la République française.
En cas de décision de classement sans suite, les données sont supprimées au terme d’un délai d’un an à compter de la date de notification de la décision.
III. - Les données sont supprimées à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la création d’un espace usager en cas d’inachèvement de la démarche initiée sur l’application « NATALI ».
IV. - En cas de demande d’annulation de sa demande par la personne concernée, ces données sont supprimées dans un délai de deux mois à compter de l’accusé d’enregistrement de sa demande d’annulation.

Article 6

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.

Article 7

I. - Afin de garantir l’intérêt public général attaché à la gestion des procédures d’acquisition et de perte de la nationalité, la sécurité nationale ainsi que la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l’article 117 a loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement.
II. - Les droits d’accès, de rectification et d’effacement concernant les données intéressant la sûreté de l’État s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
III. - Les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du responsable du traitement.
Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le droit d’accès mentionné à l’alinéa précédent peut faire l’objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ainsi que la prévention de telles menaces.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 52 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 8 à 12)

Article 8

L’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “NATALI”, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat.  »

Article 9

Aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :

« | R. 841-2 | Résultant du décret no 2022-1359 du 26 octobre 2022| »

est remplacée par la ligne :

« |R. 841-2 | Résultant du décret no 2023-64 du 3 février 2023| ».

Article 10

Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 11

Le présent décret entre en vigueur le 6 février 2023.

Article 12

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT

I. - Données à caractère personnel et informations relatives à l’usager :
1° Données d’identification de l’usager :
a) Identifiant ;
b) Mot de passe choisi par l’usager ;
c) Numéro de dossier ;
d) Numéro étranger ;
e) Nom(s) ;
f) Prénom(s) ;
g) Date et lieu de naissance (commune et pays) ;
h) Nationalité(s) ;
i) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
j) Photographie ;
k) Le cas échéant, code e-photo ;
l) Image numérisée de la signature ;
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l’instruction des procédures :
a) Type et référence de procédure ;
b) Mention particulière (signalé) ;
c) Elément déclencheur de la procédure (demande de l’usager, signalement, proposition de déchéance) ;
d) Demande de francisation de l’usager de son nom seul, de son nom et prénoms ou de l’un d’eux ;
e) Avis du service central d’état civil sur la demande de francisation de l’usager ;
f) Proposition de francisation du nom seul, du nom et prénoms ou l’un d’eux émanant de l’administration ;
g) Le cas échéant, avis du ministre chargé des affaires étrangères ;
h) Etat d’avancement de la procédure ;
i) Données relatives aux agents chargés de l’instruction (nom, prénom, fonction, identifiant, service d’appartenance) ;
j) Observations en défense de l’usager dans le cadre des procédures prévues par les articles 32, 59, 60, 61 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
3° Données issues des communications entre l’administration et la personne concernée bénéficiant d’un espace usager :
a) Type de communication ;
b) Contenu des communications ;
c) Auteur des communication (nom, prénom, fonction, service d’appartenance) ;
d) Date et heure d’émission ;
e) Date et heure de lecture ;
4° Données relatives aux conditions d’acquisition, de perte volontaire de la nationalité française ou de réintégration dans celle-ci :
a) Situation familiale (noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence des frères et sœurs du demandeur, de ses descendants et ascendants) ;
b) Situation matrimoniale (union actuelle et union antérieures : noms, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint ou concubin, état civil complet du conjoint ou concubin, nationalité(s) du conjoint ou concubin, date et lieu des unions et pacte civil de solidarité ou de dissolution de ceux-ci, le cas échéant, date et lieu de décès du conjoint ou concubin) ;
c) Situation domiciliaire et historique ;
d) Situations financière et fiscale ;
e) Situation professionnelle ;
f) Statut particulier (réfugié, militaire, en situation de handicap ou atteint de maladie chronique) ;
g) Attestation de maitrise de la langue française ;
h) Condition de résidence habituelle en France et à l’étranger ;
i) Eléments issus de l’entretien d’assimilation mené avec l’usager et, le cas échéant, son conjoint ;
j) Le cas échéant, pour les personnes ressortissantes d’un Etat ne faisant pas partie de l’Espace Schengen et s’étant rendues dans cet Espace pour une durée inférieure à trois mois au cours des cinq dernières années précédant la demande, la copie des documents de voyage afférents à ce ou ces séjours ;
k) Résultats de l’interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, non néant) ;
l) Dans les conditions prévues aux articles 21-4, 21-23, 21-27 et 25 du code civil, extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu’il comporte une ou plusieurs condamnations pour les infractions mentionnées aux articles précités ;
m) En cas de condamnation pour les infractions mentionnées aux articles 21-4, 21-23, 21-27 et 25 du code civil, copie du jugement ou de l’arrêt ;
n) Motifs fondant la demande de perte volontaire de la nationalité française (procédure de libération des liens d’allégeance - article 23-4 du code civil) ;
o) Mode d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
p) Date et numéro du décret d’acquisition ou de perte de la nationalité française et de l’enregistrement de la déclaration de nationalité ;
5° Données et informations relatives aux résultats des enquêtes prévues par le décret de n° 93-1362 du 30 décembre 1993 :
a) Indication de l’enregistrement ou non de l’usager dans le traitement des antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale (néant, non néant) ;
b) Eléments issus des enquêtes complémentaires portant sur la situation familiale ou les obligations fiscales de l’usager ;
c) Sens et date de l’avis du service de police ou de sécurité chargé de diligenter l’enquête ;
6° Information relative à la proposition de décision et à la décision de l’administration :
a) Date et nature ;
b) Motifs ;
7° Le cas échéant, informations relatives aux recours administratifs et contentieux :
a) Date de notification du recours administratif et circonstances de droit et de fait à l’origine du recours ;
b) Copie de l’accusé réception postale ou électronique du recours ;
c) Requête et mémoires contentieux (circonstances de droit et de fait) ;
d) Date, nature et sens de la décision de la juridiction ou de l’autorité compétente ;
e) Le cas échéant, coordonnées bancaires de l’usager ou de l’avocat.
II. - Le cas échéant, données à caractère personnel et informations relatives à l’identification du mandataire, du représentant légal ou de l’avocat :
a) Nom(s) ;
b) Prénom(s) ;
c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
d) Identifiant du mandataire, du représentant légal, de l’avocat ou du conjoint ;
e) Mot de passe choisi par le mandataire, le représentant légal, l’avocat ou le conjoint ;
f) S’il s’agit d’une personne morale, numéro SIRET ;
g) Justificatif d’identité et, le cas échéant, du mandat ;
h) Image numérisée de la signature.
III. - Image numérisée des pièces des dossiers de demande d’acquisition ou de perte de la nationalité française ou de réintégration dans celle-ci, ainsi que des demandes de francisation, prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

Fait le 3 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

Voir le décret en ligne sur Légifrance :www.legifrance.gouv.fr
Voir le décret au format PDF :

Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « NATALI »