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Cour administrative d’appel de Toulouse – 1ère chambre – Arrêt N°21TL21398 du 26 janvier 2023 – Le refus de titre de séjour ne pouvait être fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l’ASE entre 16 et 18 ans – Tribunal correctionnel ayant déjà pris en considération sa date de naissance - Autorité absolue de la chose jugée attachée aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive au pénal à condition qu’il s’agisse du support nécessaire du dispositif

Publié le : mercredi 15 février 2023

Résumé :

La CAA annule l’arrêté par lequel la préfète a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 313-15 (devenu L.435-3 du CESEDA) et l’enjoint de procéder au réexamen de sa situation. Pour fonder son refus, la préfète avait considéré que l’intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l’ASE entre seize et dix-huit ans.

La CAA retient qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d’OQTF, de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de faits mentionnées dans une décision définitive du juge pénal sur le fond de l’action publique, à condition qu’il s’agisse du support nécessaire de son dispositif. Or, en l’espèce, le tribunal correctionnel avait déjà pris en considération la date de naissance de l’intéressé (alors mineur) et s’était en conséquence déclaré incompétent.

Prenant également en compte le placement de l’intéressé en tant que mineur à l’ASE, la Cour en conclut que c’est à tort que la préfète a fondé sa décision sur ce motif.


Extraits de l’arrêt :

« [...].

3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d’obligation de quitter le territoire, de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal sur le fond de l’action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B le bénéfice de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée […], la préfète de l’Ariège s’est fondée sur le fait qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.

5. Toutefois, par un jugement du 21 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de A a considéré que M. B était né le 14 mai 2001 et s’est, par suite, déclaré incompétent pour statuer [...].

6. Dès lors que M.B a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, une première fois par une ordonnance [...] du procureur de la République [...] puis, une seconde fois par un jugement du tribunal pour enfants [...], la préfète de l’Ariège n’a pu lui refuser légalement le bénéfice de la carte de séjour temporaire sollicitée, en se fondant sur la circonstance qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. [...].

[…]. »


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CAA Toulouse - Arrêt N°21TL21398 du 26 janvier 2023