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Conseil constitutionnel – Décision N°2022-1034 QPC du 10 février 2023 – Inconstitutionnalité partiel de l’alinéa 4 de l’art. 55-1 du CPP – Constitutionnalité sous réserve du reste de cet alinéa ainsi que des alinéas 2 et 3 de l’art. 397-2-1 du CPP et de l’art. L. 413-16 du CJPM – Placement ou maintien en détention provisoire d’un mineur par une juridiction non spécialisée – Prise d’empreintes ou de photographies d’un mineur sous contrainte

Publié le : mercredi 15 février 2023

Résumé :

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Syndicat de la magistrature, le SAF et le Gisti (et dans le cadre desquelles InfoMIE, la LDH et l’ADDE ont présenté des observations).

Ces QPC portent sur la conformité à la Constitution, d’une part de l’art. 397-2-1 du code de procédure pénale (CPP) et d’autre part, du quatrième alinéa de l’art. 55-1 du même code, ainsi que des art. L. 413-16 et L. 413-17 du Code de justice pénale des mineurs (CJPM), dans leur rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

RAPPEL :
  • L’art. 397-2-1 du CPP permet à la juridiction qui constate qu’un mineur a été présenté devant elle par erreur, de le placer ou de maintenir la détention provisoire jusqu’à sa comparution devant une juridiction pour mineurs.
  • Les art. 55-1 du CPP ; L. 413-16 et L. 413-17 du CJPM autorisent le recours à la contrainte pour la prise d’empreintes ou de photographies d’une personne entendue sous le régime de la garde-à-vue ou de l’audition libre, y compris concernant les mineurs manifestement âgés d’au moins treize ans.

Décision du Conseil constitutionnel :

• Les 2e et 3e alinéas de l’art. 397-2-1 du CPP sont déclarés conformes à la Constitution sous réserve que la juridiction s’assure que le placement ou maintien en détention provisoire prononcé n’excède pas la rigueur nécessaire au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.

• Le 4e alinéa de l’art. 55-1 du CPP est déclaré partiellement inconstitutionnel en ce qu’il permet de recourir à des relevés signalétiques sous contrainte dans le cadre du régime de l’audition libre.
Le reste du 4ème alinéa de cet article est déclaré conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve d’interprétation en rappelant que la prise d’empreintes ou de photographies sous contrainte (pour un majeur comme un mineur) ne saurait être effectuée hors la présence de l’avocat de l’intéressé, de ses représentants légaux ou de l’adulte approprié.

• L’art. L. 413-17 du CJPM est déclaré conforme à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée ci-dessus concernant la présence d’un avocat, représentants légaux ou adulte approprié, ainsi que sous réserve que ses dispositions ne soient pas interprétées comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre.

• Le dernier alinéa de l’art. L. 413-16 est déclaré conforme à la Constitution.


Voir la décision du Conseil constitutionnel au format PDF :

Conseil constitutionnel – Décision N°2022-1034 QPC du 10 février 2023

Voir également : www.gisti.fr

Suite à la décision du Conseil constitutionnel, voir la décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2023 :

Conseil d’Etat - 10 juillet 2023 - N°464528

Pour plus d’informations : www.gisti.fr