La scolarisation des mineur·e·s isolé·s étranger·ères de plus de 16 ans

LA SCOLARISATION DES MINEUR·E·S ISOLÉ·E·S ÉTRANGER·ERE·S DE PLUS DE 16 ANS

L’article L 122-2 du Code de l’éducation prévoit que « tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. L’Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
Tout·e mineur·e dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans
 »

L’article L 131-1 du Code de l’éducation prévoit que « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue
 ».

Cela a d’ailleurs été rappelé par la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 en son annexe 6. En effet, la circulaire rappelle que : « Les services de l’Education nationale veillent donc à ce que la scolarisation des élèves de seize à dix-huit ans, même s’ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, puisse être assurée en prenant en compte leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire ».

  • La Circulaire n° 2012-141 en date du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés énonce que « les élèves allophones arrivants âgés de plus de 16 ans, ne relevant pas de l’obligation d’instruction, doivent bénéficier, autant que faire se peut, des structures d’accueil existantes. Un réseau de classes d’accueil en lycée et prioritairement en lycée d’enseignement général et technologique se développe. »
  • La Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 prévoit également que « pour les mineurs étrangers de seize ans à dix-huit ans, même s’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation puisse être assurée, en prenant en compte naturellement leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire. »
    Cela a également été rappelé par la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 en son annexe 6.
  • La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 prévoit que dans un tel cadre : « L’accès à une formation professionnelle sous contrat d’apprentissage nécessite une autorisation de travail, pour les apprentis étrangers ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. »
    Pour plus d’informations concernant la délivrance des autorisations de travail, cliquer ici.
  • À nouveau, dans son Rapport 2022 “Les mineurs non accompagnés au regard du droit “, la Défenseure des droits considère que : « l’obligation de protection de l’Etat implique de permettre aux mineurs non accompagnés sur le territoire d’accéder à l’instruction dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, conformément au droit français et aux engagements internationaux contraignants pris par la France, et ce y compris lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge de l’obligation scolaire. Si l’article L.131-1 du code de l’éducation prévoit que “l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans “, la Défenseure des droits estime que rien dans cette disposition ne fait obstacle à une scolarité entre 16 et 18 ans si le mineur la demande » .
ATTENTION, depuis l’article L 114-1 du code de l’éducation prévoit que «  La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.

A l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’Etat.  » (Cf. Article Accès des mineurs isolés étrangers à la formation professionnelle).

Plusieurs possibilités existent pour les mineur·s isolé·s étran·ger·ères de plus de 16 ans :

  • une scolarisation en classe de troisième, ou de seconde générale si les compétences scolaires du.de la jeune le permettent
  • une orientation directe dans une voie qualifiante, le plus souvent un CAP (certificat d’aptitude professionnelle).
    Les éducateur·trice·s confronté·e·s au problème de la scolarisation après 16 ans, envisagent donc parfois, en accord avec le·la jeune, la possibilité d’une formation professionnelle CFA (centre de formation des apprentis) ou CFP (centre de formation professionnelle) (Cf. Article Accès des mineurs isolés étrangers à la formation professionnelle)

De plus, l’article 16 de la loi relative à la protection de l’enfance du 14 mars 2016 complète l’article L 222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). En effet, la loi ajoute que : « Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »

Enfin, la loi relative à la protection de l’enfance du 14 mars 2016 N°2019-297 insère un nouvel article dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
Désormais, l’article L.222-5-1 du CASF prévoit : « qu’un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.
Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.
L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés.
 »

ATTENTION : Conseil d’Etat, 23 octobre 1987, n° 66977, Consorts Métrat : Le refus de scolariser un jeune qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire doit être motivé par l’administration
Cette obligation est également rappelée par la Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002.

Enfin, le Conseil d’Etat a considéré dans une décision du 24 janvier 2022, N° 432718, 4ème et 1ère chambres réunies, que “la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers".

Information pratique issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 45 - disponible ici :


Les tests CASNAV sont officiellement destinés aux jeunes de 6 à 16 ans. Mais certains CASNAV acceptent de recevoir les jeunes après 16 ans. C’est pourquoi, étant donné l’âge d’arrivée d’un grand nombre de MIE, entre 16 et 18 ans, il est important de parler de cette possibilité aux jeunes le plus rapidement possible.
Si le·la jeune a déjà été à l’école dans son pays d’origine et qu’il·elle est arrivé·e après 16 ans, il faut tenter d’argumenter auprès du CASNAV pour qu’il·elle puisse passer les tests.

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