1. LE PRINCIPE :
- L’article R.4127-42 Code de la Santé Publique prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. »
DONC : En principe l’accomplissement d’actes médicaux à destination des mineur·e·s est conditionné par le consentement des ses représentant·e·s légaux·les.
DONC : en l’absence de décision de tutelle ou de délégation d’autorité parentale, aucun soin ne peut être prodigué aux mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s.
CEPENDANT : il existe des dérogation à l’obligation de consentement des titulaires de l’autorité parentale
2. LES EXCEPTIONS :
- Les actes médicaux indispensables pour sauvegarder la santé du·de la mineur·e peuvent être réalisés en l’absence de consentement des titulaires de l’autorité parentale.
- Article L. 1111-5 al. 1 Code de la Santé Publique : « Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »
- Article L1111-4 al. 4 Code de la Santé Publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » et al. 9 « Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. »
DONC : il est possible de pratiquer une intervention médicale en l’absence du consentement des représentant·e·s légaux·les du·de la mineur·e à condition que « le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure » et qu’une personne majeure accompagne le·la mineur·e en question.
- Les actes médicaux réalisés au profit d’un·e mineur·e bénéficiant à titre personnel du remboursement des prestations :
- Article L. 1111-5 al. 2 Code de la Santé Publique : « Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »
- Circulaire DSS/2A n°97-2011 du 17 décembre 1999 : les situations complexes dans lesquelles se trouvent parfois placés certains enfants mineurs dont la garde est assurée au titre de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse mais pour lesquels certains attributs de l’autorité parentale sont conservés par les parents, peuvent aboutir à ne pas garantir leur accès aux soins. En conséquence, il convient d’assurer à titre personnel l’accès à la couverture de base et à la protection complémentaire en matière de santé des enfants mineurs confiés aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance […] et de ceux confiés à la protection judiciaire de la jeunesse.
DONC : Cette dérogation à l’obligation de consentement des représentant·e·s légaux·les du·de la mineur·e ne peut concerner que les mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s éligibles à la CMU et donc pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance ou confié·e·s à la protection judiciaire de la jeunesse (Cf· infra).
EN CONSÉQUENCE : En l’absence de consentement de leurs parents, les mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s qui ne sont pas (ou pas encore) pris·e·s en charge dans le cadre d’une protection administrative ou judiciaire ne peuvent bénéficier de soins que dans la mesure où les actes médicaux prodigués s’imposent pour sauvegarder leur santé .