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Cour administrative d’appel de Toulouse – 4ème chambre – Arrêt N°22TL20568 du 10 novembre 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Art. L. 435-3 du CESEDA – Guinée – Le préfet ne démontre pas l’incapacité de l’intéressé d’ester en justice du fait de sa minorité et de sa présence en France aux fins d’obtenir un jugement supplétif

Publié le : lundi 24 avril 2023

Résumé :

La CAA confirme l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Tarn a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 (devenu L.435-3 du CESEDA).

Si le préfet avait fondé sa décision sur une remise en cause de l’authenticité des documents présentés (jugement supplétif, extrait du registre d’état civil, carte consulaire), la CAA souligne tout d’abord que l’âge et l’identité de l’intéressé ne sont pas remis en cause par le département, ni par le juge des enfants dans son jugement portant mesure d’assistance éducative.
Surtout, la CAA retient que les seuls courriels de l’ambassade de Guinée en France et du service consulaire de l’ambassade de France en Guinée ne suffisent pas à démontrer (notamment en l’absence d’enquête par la PAF) que le jugement supplétif serait frauduleux. En outre, le préfet n’apporte aucun élément probant de nature à établir que l’intéressé ne pouvait ester en justice en Guinée du fait de sa minorité et de sa présence en France aux fins d’obtenir un jugement supplétif.
Le préfet n’établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l’extrait du registre d’état civil qui ont d’ailleurs été légalisés.


Extraits de l’arrêt :

«  [...].

4. Au cas présent, pour justifier de son âge et de son identité, M. B a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu [...] par le tribunal de première instance de Mamou, un extrait du registre d’état civil […] et une carte consulaire. Tant les services départementaux de l’aide sociale à l’enfant que le juge pour enfants dans son jugement [...] portant mesure d’assistance éducative ne remettent en cause ni l’âge ni l’identité du requérant. Si le préfet remet en cause le caractère authentique de ces documents, les seuls courriels de l’ambassade de Guinée en France, indiquant seulement que les mineurs ne peuvent ester en justice, et du service consulaire de l’ambassade de France en Guinée ne suffisent pas à démontrer, en l’absence notamment d’enquête par le service de la police aux frontières, que le jugement supplétif en cause serait entaché de fraude. En outre, le préfet du Tarn n’apporte aucun élément probant de nature à établir que M. B ne pouvait pas ester en justice en Guinée du fait de sa minorité et de sa présence en France aux fins d’obtenir un jugement supplétif. Enfin, et alors d’ailleurs que le jugement supplétif et l’extrait du registre d’état civil en cause ont été légalisés par les autorités consulaires guinéennes en France […], l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de ces documents. Dans ces conditions, au vu de tous les éléments versés au dossier, l’état civil du requérant doit être regardé comme établi. Par suite, et dès lors que M. B doit être regardé comme établissant son identité et son âge, le refus de titre en litige est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[...].


Voir l’arrêt au format PDF :

CAA Toulouse – Arrêt N°22TL20568 du 10 novembre 2022