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Cour administrative d’appel de Nantes - 1ère chambre - Arrêt N°22NT03055 du 31 mars 2023 - Annulation d’un refus de titre de séjour - La tenue de l’audience le même jour que l’enregistrement de la requête, l’absence de mention des dates de naissance des parents et la non-conformité à l’art. 175 du code civil guinéen de l’acte de naissance établi suivant ce jugement, ne suffisent pas pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif

Publié le : jeudi 8 juin 2023

Résumé :

La CAA annule le refus de séjour pris par le préfet et l’enjoint de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA.

En effet, après avoir rappelé que les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d’une décision d’une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement a un caractère frauduleux, la Cour retient que les éléments soulevés par le préfet concernant le jugement supplétif présenté, à savoir, la tenue de l’audience le même jour que l’enregistrement de la requête, l’absence de mention des dates de naissance des parents et la non-conformité à l’art. 175 du code civil guinéen de l’acte de naissance établi suivant ce jugement, ne suffisent pas pour établir son caractère frauduleux.


Extraits :

«  […].

4. Par ailleurs, lorsqu’elles sont amenées à vérifier si l’étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux.

5. D’une part, pour justifier de son âge et de son identité, M. B a présenté un jugement supplétif d’acte de naissance [...] rendu [...] par le tribunal de première instance de Siguiri et un acte de transcription [...] correspondant au jugement. Pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif en cause et l’absence d’authenticité des documents d’état civil, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les faits que l’audience s’était tenue le même jour que celui de l’enregistrement de la requête, que les dates de naissances des parents de M. B ne figurent pas dans le jugement supplétif valant acte de naissance au regard de l’article 175 du code civil guinéen et que l’acte de naissance établi suivant ce jugement n’est pas conforme aux dispositions de cet article. De tels motifs ne suffisent pas pour établir que le caractère frauduleux du jugement supplétif produit quant à l’âge et l’identité de M. B. Par suite, le refus de titre en litige est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »