Décision 2023-049 du 24 février 2023 relative aux difficultés d’un mineur non accompagné afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, à bénéficier d’une mesure de protection de l’enfance suite à une réévaluation de minorité

Source : Défenseur des droits

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi par un mineur non accompagné afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire rencontrant des difficultés à bénéficier d’une mesure de protection en tant que mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, au titre de l’article 375 du code civil, suite à une réévaluation de minorité et alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait reconstitué son état civil.

La Défenseure des droits a décidé, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, de formuler des observations devant la Cour de cassation.

La Défenseure des droits a relevé le caractère inédit du dossier, en ce qu’il concernait, pour la première fois devant la Cour de cassation, un mineur non accompagné bénéficiaire de la protection subsidiaire et soumis à une réévaluation après orientation nationale.

Elle a donc souhaité attirer l’attention de la Cour sur la nécessaire interprétation de la directive 2011/95/UE à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, a rappelé que la minorité était confirmée par l’acte de naissance reconstitué par l’OFPRA, non contesté devant les juridictions compétentes et spécialement habilitées, et enfin a souligné l’absence d’équité de la procédure et la charge disproportionnée de la preuve imposée à un mineur non accompagné bénéficiaire de la protection subsidiaire, soumis à une réévaluation de minorité. »


Suivi de la décision :

« La Cour de cassation a retenu que c’est sans encourir le grief du moyen, que la cour d’appel a écarté, faute de légalisation, la force probante reconnue par l’article 47 du code civil à l’acte de naissance afghan produit par l’intéressé placé sous la protection de l’OFPRA au titre de la protection subsidiaire, la Convention relative à la coopération internationale de Bâle, en matière d’aide administrative accordée aux réfugiés ne s’appliquant pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Selon la Cour, les dispositions de la directive n°2011/95/UE n’imposent aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la représentation légale d’une personne bénéficiaire d’une protection internationale que si celle-ci est un mineur non accompagné.

Enfin, la Cour de cassation a retenu qu’il résulte de l’article 1371 du code civil, applicable, sauf disposition légale spécifique y dérogeant, aux pièces tenant lieu d’actes d’état civil établis par l’OFPRA, que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux. »


Voir la décision du DDD au format PDF :

Décision du Défenseur des droits n°2023-049


Voir en ligne :
www.juridique.defenseurdesdroits.fr


Voir la décision de la Cour de cassation
 : Première chambre civile - Arrêt N°232 FS-B du 15 mars 2023

Retour en haut de page