Décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023 modifiant les modalités de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et les modalités de versement de la contribution forfaitaire de l’Etat aux dépenses engagées par les départements pour l’évaluation de ces personnes

NOR : PRMA2322357D

Publié au JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Voir en ligne : www.legifrance.fr


Texte :

«  Publics concernés : personnes se déclarant mineures et privées durablement ou définitivement de la protection de leur famille, conseils départementaux.
Objet : modification des modalités de la mise à l’abri et de l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille ainsi que de celles relatives à la contribution forfaitaire de l’Etat aux dépenses engagées par les départements pour la mise à l’abri et l’évaluation desdites personnes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret, pris en application de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version résultant de l’article 40 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, fixe la durée de l’accueil provisoire d’urgence mis en place au profit de la personne se présentant comme mineure et isolée et prévoit durant cette période l’identification des besoins en santé de la personne ainsi qu’un temps de répit adapté à sa situation avant la réalisation des entretiens. Il définit les modalités de réalisation de l’évaluation de la minorité et de la situation d’isolement et prévoit la conclusion d’une convention entre le préfet et le président du conseil départemental en vue de la présentation de la personne en préfecture pour son identification ou son renseignement au traitement automatisé prévu à l’article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles. Il prévoit enfin les modalités de la modulation de la contribution forfaitaire de l’Etat aux dépenses engagées par les départements pour la mise à l’abri et l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées durablement de la protection de leur famille.
Références : le décret ainsi que, dans leur version issue de ces modifications, les textes qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-2-4 et L. 223-2 ;
Vu le code civil, notamment son article 375-5 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance en date du 15 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 27 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article R. 221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. R. 221-11.-I.-La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations.
"II.-L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit.
"III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie.
"La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation.
"IV.-L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer.
"Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie.
"V.-Pour l’application du troisième alinéa du II de l’article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l’action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l’article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d’une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enfance.
"Le président du conseil départemental organise l’accompagnement à la préfecture des personnes accueillies.
"Lorsqu’une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l’évaluation.
"VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire.
"Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin.
"VII.-Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire." ;

2° L’article R. 221-12 est ainsi modifié :

a) Au I :

  • au 2°, les mots : "la réalisation d’une première évaluation" sont remplacés par les mots : "l’identification" ;
  • au dernier alinéa, les mots : "de la famille" sont remplacés par les mots : "de l’enfance" ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
"II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l’enfance et du budget, lorsque le président du conseil départemental :
"1° N’a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l’article R. 221-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l’action de leurs services est coordonnée et ne justifie pas avoir pris de mesures d’organisation de présentation des personnes accueillies ;
"2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l’article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir pris les mesures prévues par cette convention ;
"3° N’a pas transmis les informations prévues au III de l’article L. 221-2-4."

Article 2

Les dispositions du b du 2° de l’article 1er sont applicables aux évaluations clôturées à compter du 1er janvier 2024.

Article 3

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance,
Charlotte Caubel
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Décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023
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