Décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère

NOR : JUSC2329731D

Publié au JORF n°0032 du 8 février 2024

Source : www.legifrance.fr


Texte :

«  Publics concernés : juridictions administratives et judiciaires, ambassades et consulats, autorités administratives, officiers de l’état civil, notaires, avocats, huissiers et commissaires de justice.
Objet : catégories d’actes publics étrangers pouvant faire l’objet d’une légalisation et conditions dans lesquelles ils peuvent produire effet en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Notice : le décret définit la légalisation et les actes publics concernés. Il détermine les actes publics qui peuvent être légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français et exceptionnellement par le ministre des affaires étrangères, avant de préciser la dérogation apportée à ce principe lorsque les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire ne peuvent assurer la légalisation. Le décret précise également les exigences relatives à la traduction des actes publics soumis à la légalisation et les modalités de la délégation de signature des ambassadeurs et chefs de poste consulaire pour la légalisation. Il précise les conséquences d’une absence ou d’un refus de légalisation d’un acte public étranger.
Références : les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ensemble le décret no 71-288 du 29 mars 1971 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-5 ;
Vu la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le II de son article 16 ;
Vu la loi no 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes ;
Vu l’avis du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger du 21 novembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
Le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande de légalisation d’un acte public établi par une autorité étrangère vaut décision de rejet.
Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Art. 2. – I. – Sont considérés comme des actes publics au sens de l’article 1er :
1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;
3° Les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil ;
4° Les actes établis par les autorités administratives ;
5° Les actes notariés ;
6° Les déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. – Sont également considérés comme des actes publics au sens de l’article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

Art. 3. – I. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
II. – De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

Art. 4. – Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’Etat qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l’état civil français.

Art. 5. – Pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l’Etat de résidence.

Art. 6. – Pour l’exercice des attributions mentionnées à l’article 3, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité d’agent public.
Le nom des agents ayant reçu délégation est affiché à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

Art. 7. – Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :
1° Autoriser un ou plusieurs ambassadeurs ou chefs de poste consulaire à exercer tout ou partie des attributions prévues au I de l’article 3, au titre d’une ou plusieurs autres circonscriptions consulaires ;
2° Confier tout ou partie des attributions prévues au II de l’article 3 à un ou plusieurs agents relevant de son autorité et ayant la qualité d’agent public.

Art. 8. – Le décret du 10 août 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, après les mots : "actes publics", sont insérés les mots : "émanant d’une autorité française" ;
2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 4. – Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d’une autorité française et destinés à être produits à l’étranger sous réserve qu’ils soient en mesure de s’assurer de la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu."

Art. 9. – Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Art. 10. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Art. 11. – Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2024.

Par le Président de la République :
EMMANUEL MACRON

Le Premier ministre,
GABRIEL ATTAL

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ÉRIC DUPOND-MORETTI

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
STÉPHANE SÉJOURNÉ »


Voir le décret au format PDF :

Décret n°2024-87 du 7 février 2024


Les caractéristiques du cachet mentionné à l’art 1er de ce décret sont fixées par l’arrêté du 13 février 2024.

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