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La Cour de cassation précise les modalités de détermination de l’âge des jeunes étrangers

Publié le 28-11-2019

Source : Dalloz Actualité

Auteur : Marie-Christine de Montecler

Extraits :

«  Un document d’identité que les juges du fond estiment valable suffit à prouver la minorité d’une personne étrangère sans que le juge ait à prendre en compte les autres éléments du dossier.

En admettant la conformité à la Constitution des examens radiologiques osseux pour la détermination de l’âge des jeunes étrangers, le Conseil constitutionnel avait déçu nombre de défenseurs des droits de mineurs non accompagnés (...) Il avait cependant précisé que de tels examens ne pouvaient pas constituer « l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne ». Et qu’il appartient « à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis. »

Par deux arrêts du 21 novembre, la Cour de cassation donne leur plein effet à ces réserves, sans d’ailleurs se référer explicitement à la décision n° 2018-768 QPC. Elle était saisie, d’abord, d’un pourvoi du département du Cantal contre un arrêt de la cour d’appel de Riom ayant déclaré mineur M. X. et l’ayant placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (n° 19-17.726). Le département invoquait divers éléments, dont un examen osseux, pour contester la minorité du jeune homme. Il soutenait en particulier que le passeport présenté était « douteux ». Mais pour la première chambre civile, la cour d’appel ayant « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen, estimé que ce document avait les apparences de l’authenticité, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et hors toute dénaturation, que ce document d’identité valable suffisait à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenue de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département, dont le rapport d’évaluation sociale du 24 mai 2018 ».

Dans la seconde espèce (n° 19-15.890), M. Y. contestait un arrêt de la cour d’appel de Lyon le déclarant majeur. La première chambre civile considère qu’eu égard aux garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux, « la cour d’appel n’a méconnu ni l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ni l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant en considération les conclusions des experts » (...)  »

Voir en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/fla...