InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > MSF alerte sur l’accès aux soins des mineurs isolés

MSF alerte sur l’accès aux soins des mineurs isolés

Publié le 9-07-2020

Source : Dalloz

Auteur : Antoine Bloch

Extraits :

« Avec un campement en plein Paris, mais aussi une plainte déposée contre un conseil départemental, l’ONG veut attirer l’attention sur les faiblesses de la prise en charge des jeunes exilés.

(...) Quelle que soit leur situation administrative exacte, on raisonne donc essentiellement à leur sujet autour de l’absence de titulaire de l’autorité parentale. Ce qui renvoie entre autres à la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE), laquelle prévoit que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial […] a droit à une protection et une aide spéciales de l’État » (une formulation reprise à peu de chose près dans le code de l’action sociale et des familles). Les adolescents du XIe sont suivis, entre autres associations, par Médecins sans frontières (MSF). (...) C’est dans cet esprit qu’elle a transmis il y a quelques jours au procureur de Bobigny une plainte visant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis (et « toute autre personne »), à propos d’un cas qu’elle considère comme emblématique, et qui l’est effectivement à plusieurs titres.

(...)

Venons-en au cas de X., né à la toute fin 2002 en Côte d’Ivoire, arrivé sur le territoire français en mars 2018 au terme d’un périple comme souvent semé d’embûches, et qui s’est par la suite découvert contaminé par le VIH. Entre autres tracasseries, le protocole de soins était naturellement susceptible d’être compromis par l’absence de représentant légal. Il a donc saisi le juge des enfants de Nanterre, qui l’a provisoirement placé sous la protection de l’ASE des Hauts-de-Seine, tout en demandant en parallèle un (extrêmement controversé) « examen osseux ». Lorsque cette « expertise » a conclu à sa majorité, X. était en train de procéder à une demande de passeport auprès des autorités consulaires ivoiriennes en France. Le juge a ordonné la mainlevée de la mesure de placement provisoire, mais X. a demandé et obtenu la suspension de l’exécution provisoire, avant de perdre finalement son recours devant la cour d’appel de Versailles. Hébergé par MSF durant le confinement, il a d’une part contracté le covid, et d’autre part sévèrement décompensé, ce dont attestent plusieurs membres du corps médical. Admis dans un hôpital de Seine-Saint-Denis, il a sollicité la réouverture de son dossier à Nanterre, qui a refusé. Bien embêté par sa situation, l’hôpital a alors fait remonter une information préoccupante au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Qui ne s’est pas senti concerné, dans la mesure où X. avait originellement été pris en charge et évalué dans un autre département, puis « reconnu majeur » par la justice, en dernier ressort. Alors même que son passeport, obtenu dans l’intervalle, dit le contraire.

Ce sont donc l’épuisement des voies de recours classiques et la spécificité de sa situation médicale qui motivent la plainte, visant trois qualifications. Tout d’abord, le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (C. pén., art. 223-3) : l’association soutient entre autres que la combinaison des décisions administratives et judiciaires permet la réunion d’un acte positif d’abandon et d’une intention. Ensuite, la mise en danger de la vie d’autrui (C. pén., art. 223-1), qui serait constituée par « la violation manifestement délibérée des obligations de sécurité et de prudence applicables aux mineurs non-accompagnés, [l’exposant] directement à un risque immédiat de mort ou de blessures d’une extrême gravité ». Enfin, la non-assistance à personne en péril (C. pén., art. 223-6) : sur ce point, l’organisation argue notamment que l’absence de suivi de X. a « placé ce dernier, du fait de son état physique et de son instabilité psychique, en situation de péril imminent ».

(...)

Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui comme on l’a vu s’estime étranger au dossier, s’étonne « que MSF ait choisi de porter plainte contre l’un des départements les plus engagés sur ce sujet », et déplore « le choix facile de pointer du doigt celles et ceux qui agissent au quotidien, en oubliant de s’en prendre aux véritables responsables de la situation ». L’association ne dit d’ailleurs pas autre chose : « C’est tombé sur ce conseil départemental, parce qu’il y avait particulièrement urgence dans ce dossier. Mais on cherche surtout à engager un rapport de force pour que la problématique remonte aux vrais interlocuteurs que sont les préfectures, le ministère de l’Intérieur…

(...) »

***

Commentaires d’InfoMIE :

Quelques précisions sur le plan juridique :

- en 2007, lors de la réforme de la protection de l’enfance, le législateur est venu affirmer que les mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s relevaient, du fait de leur minorité et de leur isolement légal (deux critères de danger au sens de l’art. 375 du code civil), de la protection de l’enfance comme tout enfant en danger, sans discrimination.
- le 14 mars 2016, une nouvelle réforme de la protection de l’enfance est intervenue et est venue préciser, dans la continuité, les conditions d’entrée en protection de l’enfance des mineur.e.s isolé.e.s, et donc la fameuse question de la mise à l’abri, plus précisément l’accueil provisoire d’urgence, et l’évaluation de minorité et d’isolement.
- lorsqu’un.e mineur.e isolé.e se présente auprès du Conseil départemental, ce dernier DOIT (c’est une obligation) mettre en place un accueil provisoire d’urgence, première mesure de protection de l’enfance, mesure administrative, art L 223-2 et R 221-11 du CASF. C’est la première étape.
- cet accueil provisoire d’urgence permet au Président du Conseil départemental de mettre à l’abri durant 5 jours tout enfant en danger (dont les MIE) sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale et sans décision de justice (au delà du délai de 5 jours, le Parquet doit être saisi, puis au delà de 8 jours supplémentaires, le juge des enfants doit être saisi)
- dans le cadre de cet accueil provisoire d’urgence, une évaluation des vulnérabilités est ensuite réalisée. Et depuis la loi du 14 mars 2016, on a quelque peu tordu le droit commun, pour les mineurs isolés, cette évaluation des vulnérabilités s’est en effet transformée en évaluation de minorité et d’isolement (appelée aussi évaluation sociale)
- à la suite de cette évaluation de minorité et d’isolement, le Président du Conseil départemental va rendre une décision (administrative) d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance. En cas d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le Président du Conseil départemental saisit le juge judiciaire, seul compétent pour confier durablement un mineur à l’ASE. En cas de refus, il ne saisit pas le juge et notifie une décision administrative écrite et motivée.
- Et c’est là que commence l’hérésie du système
- depuis une décision du 1er juillet 2015, ayant révélé selon notre analyse depuis 5 ans (voir ici) et selon l’analyse du Défenseur des droits (voir ici) la fameuse présomption de minorité , le Conseil d’Etat a considéré qu’à l’issue de l’évaluation sociale réalisée par le Conseil départemental, si ce dernier refuse de saisir l’autorité judiciaire et donc de reconnaître la minorité du jeune, « celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil (…) sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée ». Le Conseil d’Etat a ainsi révélé l’existence de la présomption de minorité puisqu’il a retenu l’incompétence de la juridiction administrative suite au refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance d’un Conseil départemental, la seule voie de recours pour un mineur étant la saisine du juge des enfants.
DONC depuis 2015, par cette décision de principe, la contestation devant la juridiction administrative de cette décision du Conseil départemental (et donc par là, la demande de suspension via un référé suspension) n’est plus possible. Seule la saisine du juge des enfants, seul juge pouvant être saisi par un.e mineur.e, est ouverte aux mineur.e.s isolé.e.s dont la minorité est contestée par le Conseil départemental.
Or, cette saisine du juge des enfants n’est pas suspensive de la décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance. Les recours devant les tribunaux administratifs sont fermés aux mineur.e.s isolé.e.s qu’on envoie pourtant vers des hébergements adultes (115), non habilités à recevoir des mineur.e.s et où les publics ont des problématiques différentes (précarité, situation de rue, addictions,etc.)
- la procédure a été complexifiée par la mise en place d’un traitement automatisé AEM et d’une procédure plus large, ouvrant la possibilité aux Conseils départementaux de demander, dès le stade de l’évaluation de minorité, aux préfectures la consultation de fichiers étrangers (AEM et VISABIO), alors que ces éléments ne font pas partie du faisceau d’indices de la minorité, art. 388 du code civil.
Nous vous renvoyer à notre note d’observations ici.
La procédure a été complexifiée car, à la suite des consultations de ces fichiers, nous observons depuis un an et demi une augmentation des cas de placements des mineur.e.s isolé.e.s en centre de rétention administrative, sans même avoir pu saisir le juge des enfants.
- A noter enfin, un.e mineur.e étranger.e est en situation régulière du fait de sa minorité, il/elle n’a pas l’obligation du temps de sa minorité de détenir un titre de séjour. Il ou elle ne peut pas être éloigné.e du territoire. En revanche, à ses 18 ans, il/elle accèdera au séjour et donc devra justifier d’un titre autorisation à se maintenir en France. A cet instant, avoir été confi.é à l’aide sociale à l’enfance est une des conditions pour différentes voies d’accès au séjour réservé.e.s aux ancien.ne.s mineur.e.s isolé.e.s confié.e.s (or demande d’asile du mineur) :
> si le/la mineur.e a été confié.e à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 15 ans et s’il/elle justifie de 3 ans révolus de prise en charge, il/elle peut obtenir la nationalité française par déclaration (art. 21-12 du code civil)
> si le/la mineur.e a été confié.e à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans et si il/elle suit une formation de manière sérieuse, il/elle obtiendra un titre de séjour mention vie privée et familiale (art. L313-11-2bis)
> si le/la mineur.e a été confié.e à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans et si il/elle justifie de 6 mois de formation qualifiante, il/elle pourra obtenir un titre de séjour mention salarié/travailleur temporaire (art. L313-15)

La phase d’évaluation de minorité et d’isolement, qui doit s’entendre comme l’ensemble du processus incluant les recours judiciaires, est donc cruciale pour la scolarisation et l’accès au séjour des mineur.e.s isolé.e.s, et plus largement pour l’ensemble des droits des mineur.e.s.

Aujourd’hui, en France, à la suite d’une simple décision administrative, et durant l’ensemble des recours judiciaires (juge des enfants, cour d’appel), les mineur.e.s isolé.e.s ne sont pas considéré.e.s comme des enfants.
Or, le Comité des droits de l’enfant l’a rappelé dans de récentes décisions contre l’Espagne : durant toute la procédure de détermination de l’âge et jusqu’à une décision de justice, le mineur doit être considéré comme tel et donc être pris en charge dans une structure dédiée aux mineur.e.s, et non être hébergé dans un dispositif adulte.

Voir en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/fla...