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« La justice européenne impose un encadrement plus strict des décisions de renvoi des MNA devenus majeurs »

Publié le 27-01-2021

Source : Infomigrants

Auteure : Anne-Diandra Louarn

Extraits :

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"L’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir". Dans un arrêt rendu le 14 janvier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décrété que les États européens ne peuvent prendre la décision de renvoyer un migrant mineur non accompagné (MNA) vers son pays d’origine si "un accueil adéquat" chez des proches ou dans un établissement approprié ne leur est pas garanti. Et ce même si l’exécution de la décision doit prendre effet à la majorité de l’enfant. "Ce qui implique de mener une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur", précise un communiqué de la Cour.

1/ Des mineurs toujours non expulsables

En règle générale, on ne peut expulser un mineur qui se trouve dans un des pays de l’Union européenne (UE).
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L’article 20, alinéa 1, de ladite CIDE prévoit ainsi que "tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et à une aide spéciale de l’État".

Attention on parle bien là des jeunes dont la minorité a été reconnue par les services de l’État, qui bénéficient donc de sa protection. Il y a des centaines de jeunes qui se disent mineurs mais qui n’ont pas réussi à le prouver. Ces derniers ne sont pas protégés et donc expulsables.

En France, les mineurs ne sont pas concernés par l’obligation de détenir un titre de séjour. Ne pouvant pas être en situation irrégulière, aucune mesure d’éloignement du territoire n’est envisageable à leur encontre.

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La France n’est pas le seul pays européen à prendre de telles dispositions. Depuis 2019, l’Espagne a notamment signé un accord avec le Maroc pour rapatrier les mineurs marocains entrés illégalement sur le sol ibérique.

2/ Attendre la majorité pour expulser

Malgré la protection assurée par la Convention internationale des droits de l’enfant, il existe dans certains pays européens des décisions de renvois qui sont émises pendant la minorité, en attendant que l’enfant soit majeur pour que la mise en œuvre de l’expulsion soit effective.

C’est le cas des Pays-Bas où les décisions de renvoi dépendent de l’âge du mineur : si celui-ci a moins de 15 ans à la date d’introduction de la demande d’asile, une enquête sur l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour, doit être effectuée. Si un tel accueil fait défaut, le mineur se voit accorder un titre de séjour ordinaire. Lorsque le mineur a plus de 15 ans, l’enquête n’est pas menée, "les autorités néerlandaises semblant attendre que les mineurs en question atteignent l’âge de 18 ans pour ensuite mettre en œuvre la décision de retour", explique la CJUE. En attendant son expulsion, le mineur non accompagné âgé de 15 ans ou plus aux Pays-Bas est considéré comme irrégulier mais toléré.

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3/ L’obligation de "conditions de retour adéquates"

Avec son arrêt du 14 janvier, la Cour de justice de l’Union européenne dit désormais que les décisions de retour prises avant la majorité ne peuvent plus l’être sans considérer au préalable les conditions de retour de l’enfant. Et fait nouveau : cette règle s’applique aux jeunes qui ont eu un parcours de MNA et se retrouvent expulsables dès leur majorité.

Cette décision de la CJUE intervient après qu’elle a été saisie par un tribunal néerlandais qui évaluait le cas de TQ*, un Guinéen âgé d’un peu plus de 15 ans lorsqu’il a effectué sa première demande d’asile en 2017. Le jeune homme raconte avoir quitté la Sierra Leone après le décès de sa tante chez qui il vivait. À son arrivée à Amsterdam, il dit avoir été victime de traite et d’exploitation sexuelle, ayant provoqué chez lui des troubles psychiques graves. Les autorités néerlandaises ont toutefois décrété en première instance que le Guinéen n’était pas éligible au statut de réfugié ni à la protection subsidiaire, et qu’il devait donc être reconduit dans son pays d’origine. Étant âgé de 15 ans révolus, la justice néerlandaise ne prévoit pas d’étudier les conditions de retour du jeune. Ce dernier a donc formé un recours en avril 2018 faisant notamment valoir qu’il ne savait pas où résidaient ses parents, qu’il ne pourrait pas les reconnaître à son retour, qu’il ne connaissait aucun autre membre de sa famille sur place.

C’est sur cette base que la CJUE a rendu son arrêté du 14 janvier. Elle a également fait savoir que la catégorisation des mineurs en fonction de leur âge comme pratiqué aux Pays-Bas (plus ou moins de 15 ans) a été jugée non conforme au droit de l’Union par les juges de la CJUE.

4/ Refoulements aux frontières toujours possibles

L’arrêté pris par la CJUE ne prévoit rien en cas de refoulement de mineurs à la frontière, comme le pratique notamment la France avec l’Italie et l’Espagne ; et ce, peu importe les conditions de vie et d’hébergement qui attendent le jeune de l’autre côté de la frontière.

Dans un communiqué accompagné d’un rapport publié en octobre, 10 associations dont Médecins du monde, Médecins sans frontières ou encore Amnesty international demandaient déjà aux autorités françaises "de mettre en place des mesures immédiates afin d’assurer à ces enfants un accès effectif à la protection de l’enfance, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant". »

Voir en ligne : https://www.infomigrants.net/fr/pos...