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Protection contre les mesures d’éloignement

    Protection contre les mesures d’éloignement

    Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le mardi 26 mai 2015

    EN AMONT DU PRONONCÉ DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT : RÉGULARISATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU JEUNE

    1. LA DEMANDE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - Cf. Article La déclaration de nationalité française des mineurs isolés étrangers

    - Rappel :
    L’article 21-12 du Code Civil prévoit qu’un mineur pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance durant trois ans peut solliciter l’octroi de la nationalité française par déclaration effectuée avant sa majorité.

    2. L’OBTENTION D’UN TITRE DE SÉJOUR - Cf. rubrique Le droit au séjour à la majorité

    - Rappel :

    • A partir de 18 ans, les jeunes isolés étrangers sont dans l’obligation de régulariser leur situation administrative (obtention d’un titre de séjour) pour pouvoir rester sur le territoire français. A défaut, ils sont susceptibles d’en être éloignés en raison de l’irrégularité de leur séjour.

    - Le refus de délivrance d’un titre de séjour :


    EN AVAL DU PRONONCÉ DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT : LES RECOURS CONTRE LES MESURES D’ÉLOIGNEMENT

    1. QUE FAIRE EN CAS D’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS AVEC DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE ?

    - Les différents recours

    • Le recours contentieux :
      • Article L512-1 I CESEDA : L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
        ATTENTION : le délai de 30 jours correspond au moment de réception du recours par le Tribunal (envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt directement au greffe du tribunal) et non à la date d’envoi.
      • Le recours devra porter sur la mesure d’éloignement mais aussi sur le refus de séjour et les décisions accessoires qui l’accompagnent (le délai ou l’absence de délai pour quitter la France, la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour.)
      • Le tribunal compétent est celui situé dans le ressort duquel se trouve la préfecture qui a pris cette décision.
    • Le recours gracieux et recours hiérarchique :
      En amont d’une éventuelle saisine du tribunal administratif, deux autres recours sont possibles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision :
      • le recours gracieux : il destiné à demander l’annulation de la décision directement auprès de l’auteur de la décision (le préfet)
      • le recours hiérarchique : il est destiné à demander l’annulation de la décision auprès du supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision (le ministre de l’Intérieur)

    ATTENTION :
    - Seul le recours devant le tribunal administratif (recours contentieux) est doté d’un effet suspensif, il est donc le seul permettant véritablement d’empêcher l’éloignement le temps d’un recours contre la décision.
    - Un recours gracieux n’est possible qu’à l’encontre du refus de titre de séjour et non à l’encontre de l’OQTF en tant que telle.
    DONC : L’exercice d’un recours gracieux est peu intéressant s’agissant de contester une mesure d’éloignement. Il est plus prudent d’effectuer directement un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

    - L’assistance d’un avocat :

    • Il est possible d’être assisté par un avocat.
    • il est possible de demander au tribunal qu’il lui soit désigné un avocat d’office.

    - L’Aide Juridictionnelle :

    • Article L512-1 I. al. 2 du CESEDA : L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation
    • L’aide juridictionnelle permet la prise en charge des frais liés à un procès (honoraires d’avocats, frais de justice, etc.,…).
    • Condition d’octroi de l’aide juridictionnelle :
      • demande effectuée avant le recours en déposant un dossier au bureau d’aide juridictionnelle du TGI OU dans un premier recours sommaire déposé au tribunal administratif
      • Régularité du séjour sur le territoire français (art. 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) SAUF en ce qui concerne les procédures relatives à :
      • la commission du titre de séjour (article 12 quater de l’ordonnance du 2/11/1945)
      • la reconduite à la frontière (article 22 bis de l’ordonnance du 2/11/1945)
      • l’expulsion (article 24 de l’ordonnance du 2/11/1945)
      • la prolongation de la rétention (article 35 bis de l’ordonnance du 2/11/1945)
      • au maintien en zone d’attente (article 35 quater de l’ordonnance du 2/11/1945)

    ATTENTION :
    - la demande d’aide juridictionnelle suspend le délai pour agir (le délai de 30 jours) - un nouveau délai repartira à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (en cas d’acceptation ou de refus).
    - la demande d’aide juridictionnelle ne suspend pas l’exécution de l’OQTF.

    Pour en savoir plus sur l’aide juridictionnelle et pour avoir accès au formulaire de demande, voir le site du service public ici ainsi que le guide du GISTI "Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle disponible en format PDF :

    GISTI - Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle

    - Aide juridique des associations : Certaines associations spécialisées en droit des étrangers apportent une aide juridique aux étrangers afin de défendre au mieux leurs droits.
    exemple : GISTI, CIMADE, CADE ...

    - Exécution de l’OQTF : Article L512-3 du CESEDA :

    • l’étranger ne peut pas être éloigné avant le délai de départ volontaire (soit 30 jours)
    • Si un recours contre l’OQTF a été formé, l’étranger ne peut pas être éloigné tant que le tribunal administratif n’a pas statué. Ce dernier dispose de 3 mois, à compter de sa saisine, pour statuer sur le recours.

    2. QUE FAIRE EN CAS D’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS SANS DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE ?

    - Article L512-1. II du CESEDA :

    • Le recours contre une Obligation de Quitter le Territoire Français sans délai de départ volontaire doit être effectué devant le Président du Tribunal Administratif dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision par voie administrative (remise en main propre au guichet de la préfecture, par un agent de police, etc.,).

    - Une demande d’aide juridictionnelle est possible mais ne permettra pas de prolonger le délai.

    -  Procédure  :

    • Le tribunal administratif doit statuer selon les mêmes modalités que dans le cas d’une OQTF avec délai de départ volontaire.
    • Comme pour l’OQTF avec délai de départ volontaire, le recours est suspensif.
    • L’étranger ne pourra pas être éloigné avant un délai de 48h et tant que le tribunal administratif n’a pas statué.

    - Dans tous les cas, l’étranger doit pouvoir avertir dans les meilleurs délais un avocat, son consulat ou une personne de son choix et bénéficier de l’assistance d’un interprète.

    Décision du tribunal administratif relativement au recours en annulation contre une OQTF :
    - Délai : Article L512-1. II du CESEDA : Le tribunal (en formation collégiale) devra statuer dans le délai de trois mois ou en urgence dans les 72 heures (juge unique) si l’étranger a été placé en centre de rétention ou assigné à résidence.

    - Conséquence de la décision du juge administratif :

    • Article L512-4 du CESEDA : Si l’OQTF est annulée, il est mis fin à l’ensemble des mesures de surveillance et de contrôle de la personne concernée et une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
    • Si le tribunal administratif confirme la décision du préfet, l’étranger doit quitter la France. MAIS Si celui-ci est dans l’impossibilité de regagner son pays, une mesure d’assignation à résidence peut être prise.
    • En cas de rejet du recours, un appel est possible dans un délai d’un mois mais ne suspend pas l’exécution de l’OQTF, c’est-à-dire que l’étranger devra quitter le territoire français.

    3. QUE FAIRE EN CAS DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ?

    - Le régime juridique de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (ARPF) est identique à celui d’une OQTF sans délai.
    DONC : L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, dans les 48 heures à compter de la notification de la décision par voie administrative et doit statuer dans les 72h.

    Décision du tribunal administratif relativement au recours en annulation contre un APRF :
    - Délai : Le tribunal devra statueren urgence dans les 72 heures (juge unique).

    - Conséquence de la décision du juge administratif :

    • Si l’APRF est annulé, toutes les autres mesures accessoires qui l’accompagnent sont annulées. L’étranger se voit alors délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
      - Si le tribunal administratif confirme l’APRF, l’étranger doit quitter la France MAIS si celui-ci est dans l’impossibilité de regagner son pays, une mesure d’assignation à résidence peut être prise.
      - En cas de rejet du recours, un appel est possible dans un délai d’un mois mais ne suspend pas l’exécution de l’APRF c’est-à-dire que l’étranger devra quitter le territoire français.

    4. QUE FAIRE EN CAS DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE ?
    - Article L512-1.III du CESEDA :

    • Le recours contre une décision de placement en rétention administrative doit être effectué devant le Président du Tribunal Administratif dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision.
    • Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. »

    - Le Tribunal administratif dispose de 72 heures à compter de sa saisine pour statuer.
    Il est possible de délocaliser le siège de la juridiction (audience foraine) afin de se rapprocher du lieu où est retenu l’étranger à condition qu’une salle lui permettant de statuer publiquement ait été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention.

    - L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète

    - L’assistance d’un avocat est obligatoire. Il est donc possible de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

    - L’intervention du juge de la liberté et de la détention est nécessaire dès lors que la rétention doit être prolongée.
    Articles L.552-9 et L.552-10 du CESEDA :

    • Les ordonnances de placement du JLD peuvent être contestées dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance.
    • L’appel peut être formé par l’étranger lui-même, par le ministère public ou par l’autorité administrative.
    • La Cour d’appel doit statuer dans les 48 heures.

    ATTENTION : L’appel n’est pas suspensif, sauf à la demande du Ministère public « lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public ».

    5. QUE FAIRE EN CAS D’ASSIGNATION À DOMICILE ?

    - L’étranger peut contester la décision d’assignation à résidence et en demander l’annulation devant le tribunal administratif du lieu d’assignation.
    - Délai : il dispose de 2 mois à compter de la notification de la décision.

    A noter : L’étranger étant très souvent à l’initiative de la demande donc il y a très peu de recours contre la décision d’assignation à résidence.

    Document joint : GISTI - Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle - PDF – 1.2 Mo

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