Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3
Date : Arrêt du 18 janvier 2018 N° 17MA01838
« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure :
M. a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 mars 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de (...)
Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3,
Date : Arrêt du 20 mars 2018 N° 16LY03284
Extraits :
« 5. Considérant que l’appelant, qui indique être entré en France sous couvert d’un passeport d’emprunt, est en mesure de présenter un passeport à son nom, n° B0991148 valable du 13 août 2015 au 13 août 2020, mentionnant une date de naissance le 14 juillet 1997 ; qu’il est également en mesure de produire une carte nationale d’identité malienne délivrée en 2017 et mentionnant (...)
Document joint :
CAA_Lyon_20032018_16LY03284
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Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre
Date : Arrêt du 15 mars 2018 N° 17NT01977
Extraits :
« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit (...)
Document joint :
CAA_Nantes_15032018_17NT01977
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Source : Cour d’appel de Paris Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Date : Ordonnance du 2 mars 2018 N° RG : 18/00086
Extraits :
« L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à (...)
Document joint :
CA_Paris_02032018_1800086
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Source : Cour administrative d’appel de Lyon 2ème chambre - formation à 3
Date : Arrêt du 27 février 2018 N° 16LY03222
Extraits :
« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans (...)
Document joint :
CAA_Lyon_27022018_16LY03222
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Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux 4ème chambre - formation à 3
Date : Arrêt du 9 février 2018 N° 17BX03485
Extraits :
« 1. M. ressortissant malien, né le 14 avril 1997, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 mars 2013. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant lui a été délivrée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Le 25 août 2016, il a (...)
Document joint :
CAA_Bordeaux_09022018_17BX03485
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Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3
Date : Arrêt du 9 février 2018 N° 17BX03537
Extraits :
« 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée (...)
Document joint :
CAA_Bordeaux_09022018_17BX03537
- PDF – 146.8 ko
Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3
Date : Arrêt du 6 mars 2018, N° 16LY01997
Extraits :
« 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l’année (...)
Document joint :
CAA_Lyon_06032018_16LY01997
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