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La délivrance d’un certificat médical initial

Dernier ajout : 24 mars 2023.

La présence d’un·e représentant·e légal·e d’un·e mineur·e concernant la délivrance d’un certificat médical initial : une possibilité et non une obligation légale

Publié le vendredi 24 mars 2023 , mis à jour le vendredi 24 mars 2023

Au regard de la législation en vigueur, aucun texte ne pose l’obligation pour un mineur victime de violence d’être accompagné de son représentant légal afin de solliciter un certificat médical initial.

En effet, l’article R4127-76 du Code de la santé publique qui reprend l’article 76 du Code de déontologie médicale prévoit que : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »

Donc, l’obligation pour un·e mineur·e d’être accompagné·e par son·sa représentant·e légal·e dans le cadre d’une demande de certificat médical initial n’est pas légalement prévue par les textes.

D’autre part, le rapport adopté par l’Ordre des médecins en 2006 prévoit que, dans le cadre de l’établissement d’un certificat médical, le médecin doit mentionner que « le certificat a été établi à la demande du patient éventuellement de son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle. »
Le terme « éventuellement » laisse entendre que le·la mineur·e lui-même peut faire une demande de certificat médical.

De plus, La Haute Autorité de Santé, dans un rapport en date de 2011 « certificat médical initial concernant une personne victime de violences certaines pratiques à destination » recommande un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en œuvre.
Dans le cadre de ses recommandations, la Haute Autorité de Santé indique que : «  Le médecin, indifféremment de sa spécialité ou de son mode d’exercice, qu’il soit médecin traitant de la victime ou non, ne peut se soustraire à une demande spontanée d’établissement d’un certificat médical initial attestant des violences volontaires ou des blessures involontaires subies. Un mineur ou un majeur protégé peut être accompagné de son représentant légal. »
Ainsi, le terme « peut » signifie que le fait d’être accompagné de son·sa représentant légal·e pour un·e mineur·e qui souhaite demander un certificat médical initial demeure une possibilité et non une obligation.

En conséquence, en l’absence d’obligation légalement prévue, un·e mineur·e est susceptible de faire, en son nom propre, une demande de certificat médical