LA RÉGULARITÉ DU SÉJOUR DES MINEUR·E·S ÉTRANGER·E·S
L’article L411-1 du CESEDA dispose que :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21."
L’obligation de détenir un titre de séjour ne concerne que les étranger·es de plus de 18 ans. Les mineur·es étranger·es ne peuvent se voir opposer l’irrégularité de leur séjour sur le territoire français.
À noter : En dehors des cas de demandes anticipées de titres de séjour tels que prévu à l’article L. 421-35 du CESEDA pour certain·e·s mineur·e·s de plus de 16 ans souhaitant exercer une activité professionnelle, il n’existe aucune possibilité d’octroyer de tels documents à des mineur·e·s (il n’existe aucun titre de séjour pour mineur·e·s étranger·e·s). Pour plus d’informations à ce sujet : "Focus sur la demande anticipée"
L’absence d’irrégularité du séjour des mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s entraîne l’impossibilité de les éloigner du territoire (sauf exceptions : L’éloignement des mineur·es isolé·es étranger·es) :
- Article L611-3 du CESEDA : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
- Article L631-4 du CESEDA :
« L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. »
Le document de circulation pour étranger mineur - DCEM
Les mineur·e·s étranger·e·s (isolé·e·s ou non) présent·e·s sur le territoire français n’ont pas à justifier de la régularité de leur séjour (cf. supra).
L’absence d’obligation de détenir un titre de séjour ne signifie toutefois pas que l’accès au territoire français leur est permis en l’absence des documents exigés (notamment un visa autorisant l’entrée sur le territoire). Un·e mineur·e étranger·e quittant momentanément le territoire français peut ainsi se voir refuser la réadmission en France à son retour (exemple : voyage scolaire).
Pour pallier cet obstacle, un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) pourra être délivré à certain·e·s mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s. Un tel document leur permettra de quitter momentanément le territoire français et d’y revenir sans qu’il leur soit demandé de présenter les documents normalement exigés (visa). La présentation du document de circulation pour étranger·e mineur·e ET d’un document de voyage en cours de validité (passeport) permettront la réadmission sur le territoire français (art. L414-5 et L312-5 du CESEDA).
Point d’attention : tou·te·s les mineur·e·s étranger·e·s présent·e·s en France ne remplissent pas les conditions de délivrance d’un DCEM.
- Conditions de délivrance d’un DCEM :
« Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France :
1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;
2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ;
4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ;
5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ;
6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ;
8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». »
Ainsi, sont éligibles à la délivrance d’un DCEM :
- les mineur·es confié·es à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans (condition principale de l’article L. 423-22 du CESEDA - voir « La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" pour les jeunes majeur.es isolé.es »)
- les mineur·e·s dont le statut de réfugié a été reconnu ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordée
Point d’attention : le DCEM peut, dans certaines circonstances, être délivré à un·e mineur·e étranger·e n’entrant pas dans les conditions de l’art. L.414-4 du CESEDA dès lors que le refus porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant (CE, 3 octobre 2012, n° 351906).
- Procédure d’octroi d’un DCEM :
La demande doit être effectuée par la personne exerçant l’autorité parentale (ou par une personne mandatée par elle), auprès de la sous-préfecture ou de la préfecture du département où réside le ou la mineur·e (art. D414-1 du CESEDA). S’agissant des mineur·e·s isolé·e·s, il est donc indispensable qu’une mesure de tutelle ou de délégation d’autorité parentale ait été mise en place en amont.
La demande se fait au moyen d’un téléservice (art. R-431-2 du Ceseda) sur le site de l’administration des étrangers en France (ANEF).
Pièces à fournir : Il convient de se référer à l’Annexe 10 du CESEDA.
Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction en français par un traducteur assermenté.
- Durée de validité du DCEM :
Il est valable 5 ans et renouvelé pour la même durée (art. L.414-6 du CESEDA) - ou modulable en fonction de la durée du titre de séjour du ou des parents.
Le DCEM peut toutefois être retiré à l’enfant s’il/elle ne remplit plus les conditions de sa délivrance (art. L.414-9 du CESEDA). Ce retrait ne peut intervenir qu’après que le représentant légal a été mis à même de présenter ses observations.
Cas de caducité - art.D-414-4 du CESEDA - Le DCEM cesse d’être valable :
- Lorsqu’un titre de séjour est délivré à son/sa titulaire ou qu’il/elle acquiert la nationalité française
- Au plus tard la veille de son 19ème anniversaire
Lorsque le DCEM est caduc ou que sa durée de validité a expirée, il doit être restitué à la préfecture où réside le mineur.
Le document de voyage collectif pour étranger mineur
A l’occasion d’un voyage scolaire vers un Etat membre de l’Union européenne, le directeur d’école ou le chef d’établissement peut solliciter auprès de la préfecture un document de voyage collectif pour un groupe de mineur·e·s ressortissant·e·s d’Etats tiers à l’UE, appartenant à la même classe (circulaire du 2 janvier 1996 et note du 16 octobre 1996 prises en application de la décision 94/795/JAI du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994).
Le document de voyage collectif tient lieu de passeport collectif et de visa d’entrée sur le territoire des autres Etats membres de l’Union européenne.
Attention : l’Irlande exige un document de voyage individuel (passeport) pour les élèves voyageant sous couvert du document collectif de circulation.
Il convient de se renseigner en amont sur la reconnaissance par l’Etat de destination du document de voyage collectif émis par la France (notamment concernant l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse).
Ce document permet également la réadmission des mineur·e·s étranger·e·s en France à la fin du voyage scolaire.
- Procédure pour la délivrance du document de voyage collectif :
La demande doit être effectuée par le directeur d’école ou le chef d’établissement auprès de la préfecture au minimum, 15 jours avant le départ.
- Pièces à fournir :
- une autorisation parentale du père ou de la mère du mineur, ou de celui qui en a la garde (tuteur légal ou personne qui bénéficie de la délégation de l’autorité parentale).
- une liste des élèves concerné·es établie par ordre alphabétique sur du papier à en-tête de l’établissement (accompagnée le cas échéant des photographies d’identité récentes des élèves qui ne possèdent pas de documents individuels d’identité).
- un courrier précisant le nom de l’enseignant·e qui sera chargé·e d’accompagner les élèves.
Par ailleurs, la circulaire prévoit que les préfectures effectueront « les contrôles de rigueur tenant à l’identité des mineurs concernés ».
Certaines préfectures exigent donc à l’appui de la demande des documents supplémentaires (photocopie du passeport ou du livret de famille, acte de naissance du mineur, deux photographies d’identité de chaque élève...).
- Durée de validité :
La validité du document de voyage collectif est limitée à la seule durée du voyage scolaire considéré.