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La scolarisation obligatoire des MIE de moins de 16 ans

La scolarisation obligatoire des mineur·e·s isolé·e·s étranger·ères de moins de 16 ans

Publié le vendredi 24 mars 2023 , mis à jour le vendredi 24 mars 2023

LA SCOLARISATION OBLIGATOIRE DES MINEUR·E·S ISOLÉ·E·S ÉTRANGER·ERE·S DE MOINS DE 16 ANS

- L’article L. 131-1 du Code de l’éducation dispose que «  l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue
 ». La scolarisation des mineurs isolés étrangers est donc une obligation (et non seulement un droit)

La circulaire en date du 25 janvier 2016 a d’ailleurs rappelé cette obligation en son annexe 6 : « Conformément à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, tous les enfants âgés de six à seize ans présents sur le territoire national bénéficient d’une instruction, quelle que soit leur nationalité ou leur situation personnelle. »

De plus, la circulaire ajoute que : « La scolarisation des mineurs isolés étrangers âgés de six à seize ans résidant sur le territoire français relève donc du droit commun et de l’obligation scolaire, dans les mêmes conditions que les autres élèves. Il n’appartient pas au Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. L’inscription dans un établissement scolaire d’un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d’un titre de séjour. Pour les élèves relevant d’une scolarisation dans le premier degré, l’inscription dans l’une des écoles maternelles ou élémentaires de la commune où ils résident relève de la compétence du maire, conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Ainsi, les enfants sont normalement scolarisés dans une école proche de leur résidence même si celle-ci a un caractère provisoire. »

À noter : La scolarisation étant obligatoire avant 16 ans, la détermination de l’âge des mineur·s isolé·s étran·ger·ères revêt ici également une importance (Cf. Rubrique Détermination de la minorité)

L’article L131-5 du Code l’Education prévoit que : « l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire »
Ainsi, il est nécessaire de se procurer un certificat d’inscription auprès du maire avant de procéder à l’inscription de l’enfant dans l’école que l’enfant devra fréquenter désignée par le maire.

Selon la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques : « le directeur d’école prononce l’admission sur présentation :
- du certificat d’inscription délivré par le.la maire de la commune dont dépend l’école. Ce·tte dernier·ère document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera ;
- d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations). »
Cette circulaire précise que : « Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d’école procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire conformément à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation à une admission provisoire de l’enfant. »

- Recours contre les refus de scolarisation des mineur·s isolé·s étran·ger·ères de moins de 16 ans :

  • Si le·la maire d’une commune refuse d’inscrire un·e mineur·e isolé·e étranger·e de moins de 16 ans, le·la préfet·ète doit procéder lu·ellei-même à cette inscription en application de l’article 2122-34 du Code Général des Collectivités Territoriales
  • La circulaire en date du 25 janvier 2016 a rappelé ceci en son annexe 6 : « En cas de refus de scolarisation par le maire, le préfet doit procéder lui-même à cette inscription en application de l’article 2122-34 du code général des collectivités territoriales. »
    La circulaire ajoute que : « S’agissant des élèves qui relèvent d’une scolarisation dans le second degré, c’est la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du département de résidence du mineur isolé étranger qui est compétente pour décider de l’établissement scolaire d’affectation. »
  • Un recours contentieux devant le Tribunal administratif est également possible en cas de refus d’inscription par l’administration. Parallèlement, un référé suspension (art. L. 521-1 Code de Justice Administrative) peut être présenté. TOUTEFOIS les mineur·e·s ne disposant pas de la capacité juridique, l’exercice de telles procédures judiciaires implique qu’un·e représentant·e ait été désigné·e pour les représenter (tuteur·rice ou administrateur·rice ad hoc)

À noter : S’agissant des référés-suspension en raison d’un refus de scolarisation, le tribunal administratif de Paris a considéré « que les conséquences que peut avoir pour le développement [des] enfants le retard de leur scolarisation sont de nature à établir l’urgence » (TA Paris, référé, 5 oct. 2001).