Décision du Défenseur des droits 2019-058 du 28 mars 2019 relative à l’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département de X

Source : Défenseur des droits

Date : décision n°2019-058 du 28 mars 2019

Extraits :

« Saisi de la situation des mineurs non accompagnés pris en charge par le département de X., et de la situation particulière du jeune Y, se disant âgé de 17 ans, retrouvé mort le 6 janvier 2017, en aplomb de la fenêtre de sa chambre du 8ème étage du foyer de Z. dans lequel il était hébergé au titre d’un recueil provisoire d’urgence, pendant la phase d’évaluation de sa minorité et de son isolement ; (...)

I - L’accompagnement socio-éducatif des jeunes gens en cours d’évaluation et des mineurs pris en charge :

1. Sur l’accompagnement éducatif par le SAMIE

(...) La cheffe éducative ayant la référence de jeunes gens à hauteur de 50% de son temps de travail, le taux d’encadrement était ainsi de 1 éducateur pour 15 ou 16 personnes accueillies, la cheffe de service accompagnant, elle, 10 personnes. (...)

Il ressort de l’analyse de la procédure d’enquête et des plannings de service transmis, que les jeunes gens étaient parfois livrés à eux-mêmes y compris en journée, compte tenu des périodes de congés des éducateurs, des dimanches et des jours fériés. (...)

Ce taux d’encadrement est inférieur au taux habituellement constaté dans les établissements de protection de l’enfance (maisons d’enfants à caractère social ou foyers de l’enfance). Ainsi, selon la DREES, fin 2012, les établissements relevant de la protection de l’enfance employaient 48 à 54 équivalents temps plein de personnels éducatifs pédagogiques et sociaux pour 100 jeunes accueillis. S’agissant de structures en semi autonomie, on constate habituellement un ratio d’un éducateur pour 4 à 6 jeunes accueillis.

Dans leur réponse, le département et A., ont indiqué au Défenseur des droits que le type d’accompagnement nécessaire aux MNA n’était pas le même que pour les autres enfants pris en charge en protection de l’enfance, ce qui devait être pris en compte dans la considération du taux d’encadrement qui existait en 2016 et 2017. (...)

Le Défenseur des droits ne partage pas cette position et considère que l’accompagnement éducatif des personnes se déclarant mineures non accompagnées puis des MNA doit être adapté et ajusté en fonction de leurs besoins fondamentaux, ces derniers devant être finement et individuellement évalués notamment au vu de leur état de santé psychique et physique de plus en plus dégradé à l’arrivée sur le territoire (...).

Ainsi, si le malaise de Y, avait été perçu de manière diffuse par certains de ses camarades, il est resté inaperçu de l’équipe. De même, il ressort des auditions menées durant l’enquête policière que seule l’éducatrice référente de Y. se souvient avoir eu un réel contact avec lui. Les autres éducateurs ne parviennent pas à l’identifier, affirment ne jamais lui avoir réellement parlé ou de manière anecdotique. Monsieur E., cadre d’astreinte de A. ce soir là, a par ailleurs indiqué ne pas le connaître. Il a dû, pour pouvoir l’identifier le soir de son décès, prendre une photo et la transmettre à une autre personne du SAMIE.

(...)

  • Le Défenseur des droits estime que l’encadrement prévu fin 2016-début 2017 était insuffisant et a ainsi porté atteinte à l’intérêt supérieur des personnes se disant mineures non accompagnées recueillis au titre de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles, durant le temps de leur évaluation, ainsi qu’aux mineurs reconnus, pris en charge
  • Le Défenseur des droits note avec satisfaction les améliorations apportées au dispositif de mise à l’abri et d’accueil des mineurs non accompagnés mais regrette qu’aucune présence socio-éducative ne soit prévue en soirée et le dimanche au foyer de Z. Il recommande à A. et au département de l’organiser dans l’intérêt des jeunes gens accueillis.

2. Sur la sécurité et l’environnement des jeunes gens accueillis au sein du foyer Z.

(...) Cependant, il ressort de la procédure d’enquête policière relative au décès de Y. que ce soir-là, le logement de fonction du gardien du foyer était inoccupé, ce qui a amené la personne ayant découvert le corps, à aller chercher le gardien de la maison de retraite gérée elle-aussi par l’association D., située dans un bâtiment voisin.

Par ailleurs, une troisième personne de l’association D. dont le domicile serait situé en face du foyer, serait en charge du gardiennage de nuit en semaine et un week-end sur trois. Ainsi, en l’état des informations dont dispose le Défenseur des droits, la procédure qui devait garantir à l’époque, aux mineurs accueillis une réponse en cas d’urgence était confuse et les rôles et missions de chacun insuffisamment définis.

(...)

Il n’existe donc pas d’espace dédié aux mineurs ou se disant tels, pris en charge par le SAMIE. Ils sont répartis, en fonction de la disponibilité des chambres, et cohabitent donc avec des majeurs. (...)

Or, selon les listings fournis au Défenseur des droits, plusieurs adolescents accueillis en 2016, n’avaient pas 16 ans, l’un d’entre eux étant même âgé de 14 ans et demi. Cette cohabitation, associée à l’insuffisante présence éducative le jour et à son absence la nuit, est donc préoccupante. (...)

Certaines chambres ne comportent pas de douche. Les douches collectives se situent au rez-de-chaussée du bâtiment et sont donc partagées avec les adultes hébergés au foyer. Si jusqu’à maintenant aucun incident ne semble à déplorer, cette promiscuité est problématique dans le cadre d’un accueil de mineurs. (...)

  • Le Défenseur des droits estime que le foyer Z est inadapté à l’accueil de mineurs.
  • Le Défenseur des droits recommande que les jeunes gens dont la minorité est reconnue soient orientés dans les meilleurs délais vers le SAMIE-B, ou tout autre établissement mieux adapté à l’accueil de mineurs au titre de la protection de l’enfance.
  • Le Défenseur des droits appelle A. à renforcer sa vigilance concernant les personnes vulnérables se disant mineures non accompagnées, pour favoriser une orientation rapide vers un dispositif adapté, et à interdire l’accueil de jeunes gens de moins de 16 ans dans ces locaux.

3. Sur le bilan de santé et l’accès aux soins :

(...) Il rappelle en outre que l’instruction à la protection universelle maladie (PUMA) des mineurs non accompagnés peut et devrait être réalisée, dès le recueil provisoire d’urgence afin que les personnes se disant mineures puissent bénéficier de l’ouverture de leurs droits et le cas échéant, continuer d’en bénéficier lorsqu’ils quittent le dispositif en cas de reconnaissance de majorité, notamment durant leur procédure de recours contre les décisions de non-lieu à assistance éducative. Le Défenseur des droits renvoie utilement le département et les acteurs de santé dans X, à l’application de l’instruction du ministère des solidarités et de la santé du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants. (...)

  • Le Défenseur des droits invite le département et A. à envisager le recrutement au sein du SAMIE d’un ou d’une psychologue et/ou d’un ou d’une infirmière, même à temps partiel.

4. Sur l’accès à l’éducation

(...) La Décision de refus de prise en charge elle-même n’est pas une décision définitive dans la mesure où la personne évaluée majeure conserve la possibilité de saisir le juge des enfants de sa situation. A ce titre, le Défenseur des droits appelle l’attention du département sur plusieurs décisions récentes des juridictions administratives qui rappellent le droit fondamental de l’accès à l’instruction pour les personnes se disant mineures non accompagnées, quelles que soient leurs situations au regard de la procédure de reconnaissance de minorité. (...)

  • Le Défenseur des droits recommande au département de mettre à profit le temps de l’évaluation des personnes se disant mineures non accompagnées pour entamer des démarches auprès du CIO ou du CASNAV afin que les tests de niveau soient programmés, et les jeunes gens affectés dans un cursus de formation scolaire ou professionnelle le plus rapidement possible.
  • Le Défenseur des droits rappelle que le droit à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueillis aussi rapidement que possible. Il encourage vivement le département et A. à solliciter si nécessaire, l’académie pour envisager des réunions de travail périodiques visant à améliorer ou fluidifier les procédures et les échanges entre les différents partenaires sur cette thématique.

II. Sur l’évaluation

(...) A cet égard, le Défenseur des droits tient à appeler l’attention du département sur le fait que les informations contenues dans le fichier VISABIO ne correspondent pas toujours à la réalité. En effet, le Défenseur des droits a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que les données contenues dans le fichier VISABIO doivent être écartées du faisceau d’indices concernant la minorité, dans la mesure où les données contenues dans ce fichier sont souvent le fruit d’une stratégie de franchissement des frontières pour les mineurs qui ne peuvent obtenir de visas qu’en ayant recours à des passeports d’emprunts ou falsifiés.

En effet, la complexité des parcours migratoires, particulièrement pour des personnes mineures qui ont le projet de sortir de leur pays d’origine pour se rendre dans un autre pays, l’insuffisance de voies migratoires sûres et légales, impliquent de recourir aux services de passeurs, lesquels fournissent aux mineurs de faux documents portant une date de naissance d’une personne majeure pour tenter d’obtenir des visas afin de rejoindre la France ou un autre pays. (...)

1. Sur l’entretien d’évaluation

(...) Or, ces éléments peuvent aussi marquer le signe d’un trouble post-traumatique et devraient amener à une vigilance accrue des services quant à la prise en charge du jeune évalué. En effet, la confusion importante du récit, l’incapacité à se repérer dans le temps avec des périodes passées sous silence, des réactions non adaptées, ainsi que le parcours migratoire lui-même (le passage par la Libye et la traversée de la Méditerranée, forcément traumatiques) du jeune migrant devraient appeler l’attention des évaluateurs sur la vulnérabilité du jeune évalué. (...)

  • Le Défenseur des droits invite le département à renforcer la formation de ses personnels en charge de l’évaluation, à l’appréhension des troubles psychiques et des symptômes de stress post-traumatique, dans une approche ethnoculturelle

(...) Les conclusions de l’évaluation portent ainsi un jugement sur les déclarations du jeune évalué qui est accusé de mentir. Les concepts de vérité et donc de mensonge sont utilisés comme des jugements alors même que "le mensonge peut aussi cacher, dissimuler une grande souffrance inavouable, qui pèse sur le bien-être et traduit une confusion avec la réalité ou une peur, une culpabilité etc. Mais quoi qu’il en soit, le mensonge peut être la vérité de tout individu, à un moment donné".

  • Le Défenseur des droits recommande au département l’abandon de la formulation "ne dit pas la vérité" dans les rapports d’évaluation socio-éducative, incompatible avec la neutralité et la bienveillance attendues des professionnels en charge de l’évaluation.
  • Le Défenseur des droits recommande au département de renforcer le caractère pluridisciplinaire du service en charge des évaluations socio-éducatives.

3. Sur l’expertise médicale d’évaluation de l’âge

Le Conseil constitutionnel a reconnu dans sa décision du 21 mars 2019 que l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle, impose s’agissant des MNA, que "les règles relatives à la détermination de leur âge [soient] entourées des garanties nécessaires afin que les personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures".

Ainsi, l’évaluation de la minorité doit s’appuyer sur la "combinaison d’un faisceau d’indices", tout d’abord sur les entretiens conduits avec l’intéressé puis sur la vérification de l’authenticité des documents d’état civil, l’expertise médicale de l’âge ne pouvant intervenir qu’en cas de doute persistant et en dernier recours : "si le doute persiste au terme de cette étape et seulement dans ce cas, il peut être procédé à une expertise médicale de l’âge sur les réquisitions du parquet". Les expertises médicales sont subsidiaires et ne peuvent intervenir qu’en dernier recours.

Le rappel de cette exigence se trouve justifié par la nécessité de recourir à des moyens d’évaluation de l’âge les moins invasifs possibles pour un mineur en situation d’extrême fragilité et par l’absence de fiabilité avérée de l’expertise médicale. (...)

A cet égard, un formulaire élaboré par le service de l’aide sociale à l’enfance doit être signé par l’intéressé qui signifie ainsi son accord pour être accompagné au centre hospitalier en vue de la réalisation d’un examen d’âge osseux. Ce formulaire mentionne en outre : "je suis informé que si le résultat de cet examen indique un âge osseux supérieur à 18 ans, le service de l’aide sociale à l’enfance sollicitera ma réorientation vers un hébergement pour les personnes majeures". Le Défenseur des droits a appelé l’attention du département sur les insuffisances de ce formulaire, notamment quant à l’absence de mention du droit de refuser l’examen et des conséquences qui y sont attachées, ainsi que sur l’absence de précisions sur les informations orales qui accompagnent la signature du formulaire lesquelles doivent être données dans une langue comprise par la personne. (...)

Or si les examens d’âge osseux sont réalisés au centre hospitalier universitaire de Z., ils sont pratiqués au sein du service d’imagerie médicale, et non dans un service médico-légal. Les rapports de résultats de ces examens ne précisent aucune marge d’erreur ni fourchette d’âge.

De surcroît, de nombreuses fugues intervenues juste avant ou après la réalisation de l’examen laissent penser que l’information donnée par l’ASE sur cette expertise médicale est insuffisante.

  • Le Défenseur des droits réitère son opposition de principe à la réalisation des examens médicaux d’estimation de l’âge.
  • Le Défenseur des droits constate que l’information dispensée aux jeunes gens accueillis sur l’examen d’âge osseux et sur l’ensemble de leurs droits est lacunaire et insuffisante, et doit impérativement être renforcée.
  • Le Défenseur des droits recommande au département de compléter son formulaire relatif à l’examen d’âge osseux, en mentionnant le droit de la personne de refuser l’examen et les conséquences qui s’y attachent, et de renforcer les informations orales qui accompagnent la signature du formulaire, lesquelles doivent être données dans une langue comprise par la personne.
  • Le Défenseur des droits rappelle que "si l’intéressé refuse de se soumettre à cet examen, il appartiendra à l’autorité judiciaire d’en tirer les conséquences, mais cela ne vaut pas présomption de majorité" et que "la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux".

4. Sur les délais d’évaluation

Selon les services de l’aide sociale à l’enfance en charge de ces évaluations, rencontrés le 27 avril 2017, cette procédure dure en moyenne 3 mois.

Ainsi, les personnes restent sous le statut du recueil provisoire d’urgence pendant plusieurs mois, alors que les textes prévoient que ce recueil ne peut excéder cinq jours sans que l’autorité judiciaire ne soit saisie.

Même si le décret du 24 juin 2016 prévoit que l’accueil provisoire se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire, il convient de s’interroger sur la pertinence d’une telle pratique qui conduit à priver pendant des mois les personnes accueillies d’un statut juridique fiable. (...)

  • Le Défenseur des droits considère qu’au jour de la saisine, les délais d’évaluation étaient excessifs, ce qui était de nature à entraîner de lourdes conséquences sur la santé psychique des personnes accueillies comme sur leur avenir sur le territoire.
  • Le Défenseur des droits rappelle qu’en application de la circulaire du 25 janvier 2016, l’analyse documentaire ne doit pas revêtir un caractère systématique mais doit "être réservées aux cas de doute sur l’âge prétendu par le mineur".

5. Sur la notification du refus de prise en charge

(...) Les jeunes gens étaient prévenus la veille du rendez-vous avec les services de l’aide sociale à l’enfance. Comprenant alors qu’ils allaient se voir notifier une décision défavorable, 50% d’entre eux prenaient la décision de partir et ne se présentaient pas au rendez-vous. Ils ne recevaient donc pas de notification de la décision. (...)

Le Défenseur des droits n’a cependant pas obtenu communication de la notification de la décision du parquet faite par l’ASE et ignore si, et selon quelle formulation, les voies de recours sont précisées sur le document remis.

Cependant, il a eu connaissance du document remis aux jeunes par A. et dans lequel la décision négative du Parquet était à nouveau expliquée. Il était précisé que la personne disposait "d’un délai de 15 jours pour faire appel de la décision auprès du magistrat compétent, comme cela est notifié dans le document qui a été remis".

Or la décision du procureur de la République n’étant pas susceptible d’appel, et le seul recours offert à la personne intéressée étant la saisine du juge des enfants, le Défenseur des droits a interrogé A. Sur le délai mentionné ainsi que sur l’absence de toute adresse ou renseignement utile hormis la référence au dispositif du 115. Depuis, ce document a été modifié, il comporte l’adresse du Tribunal pour enfants et ne mentionne plus de délais. (...)

  • Le Défenseur des droits recommande au département et à A. d’élaborer en lien avec les associations et la société civile, un livret d’informations permettant aux personnes de mieux s’orienter dans le dispositif de droit commun des majeurs (accès au repas, vestiaires, suivis et informations juridiques...).

III. Sur la préparation à la majorité et à l’autonomie

(...) Ainsi, il incombe au président du conseil départemental d’assurer l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par les services de l’ASE, lorsqu’ils parviennent à la majorité.

A ce titre, le Conseil d’Etat a récemment précisé que la carence du département dans l’accompagnement d’un jeune étranger isolé vers l’autonomie, en omettant de réaliser l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie et de le préparer à l’arrêt de sa prise en charge, portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. (...)

Il apparaît que lorsque la situation du jeune n’est pas régularisée au jour de ses 18 ans, aucun contrat jeune majeur n’est proposé. Dans sa réponse à la note récapitulative du Défenseur des droits, le département confirme ce point.

Or, l’article L.111-2 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas de condition de régularité du séjour pour la conclusion d’un contrat jeune majeur à destination d’un jeune isolé étranger. Ainsi, l’irrégularité du séjour du jeune ne saurait être invoquée pour justifier un refus de contrat jeune majeur.

De surcroît, il ressort de cet échange que l’aide sociale à l’enfance affirme aux mineurs avant leur majorité qu’ils ne bénéficieront pas de contrat jeune majeur, de sorte qu’ils ne formulent pas de demande écrite. Ils ignorent ainsi leur droit de contester le refus qui leur serait éventuellement opposé. (...)

  • Le Défenseur des droits constate l’insuffisance de l’accompagnement des mineurs non accompagnés lors de leur passage à la majorité et rappelle au département de X. que les aides prévues par le code de l’action sociale et des familles pour les jeunes majeurs ne sont pas conditionnées à la régularité de leur séjour sur le territoire.
  • Le Défenseur des droits rappelle que le code de l’action sociale et des familles prévoit en outre la mise en place d’un protocole entre le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil régional, ce "avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources."
  • Le Défenseur des droits appelle l’attention du département sur l’existence depuis février 2019 dans le cadre de la "stratégie pauvreté", d’un support de contractualisation entre l’Etat et les départements s’agissant de l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes confiés.
  • Le Défenseur des droits recommande au département de prévoir, au cours de l’entretien obligatoire prévu par l’article L.222-5-1 du CASF l’information du mineur sur son droit de demander à bénéficier d’un accompagnement jeune majeur. Il rappelle qu’à cette demande, qui doit être formalisée par écrit, doit être apportée une réponse sous la forme d’une décision écrite du département, notifiée à la personne individuellement motivée, dans laquelle figure les voies de recours ouvertes au jeune majeur.  »

Décision en version pdf ci-dessous :

Décision_2019-058_DDD_28032019
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