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Défenseur des droits | Décision n°2023-224 du 30 octobre 2023 relative à la conformité de l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au droit de l’Union européenne

Publié le jeudi 15 février 2024 , mis à jour le jeudi 15 février 2024

Source : Défenseur des droits

Voir en ligne : www.juridique.defenseurdesdroits.fr


Résumé :

« Le Conseil d’État a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Dans ce cadre, et par décision du 24 février 2022, le Conseil d’État a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l’article L. 332-3 du CESEDA jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) se soit prononcée sur la question suivante : « en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce règlement, sans que soit applicable la directive 2008/115/CE ? ».

Par un arrêt du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à la question préjudicielle et a dit pour droit que « le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement ».
Saisie de plusieurs réclamations relatives à la question des franchissements de frontières intérieures depuis le rétablissement des contrôles en France et des procédures appliquées aux ressortissants d’États tiers, dont des mineurs non accompagnés, la Défenseure des droits a souhaité présenter ses observations et constats au Conseil d’État.

A la lumière de l’arrêt de la Cour, la Défenseure des droits a rappelé l’obligation, pour un État membre, de respecter les garanties de la directive 2008/115 (directive retour) à l’égard d’une personne en séjour irrégulier interpellée aux frontières intérieures et de notifier, sauf décision de réadmission telle que prévue par la directive retour, une décision de retour avant tout éloignement.

La Défenseure des droits a précisé qu’eu égard à l’insuffisance de sa rédaction, l’article litigieux apparaît non conforme au droit de l’Union européenne et aux exigences et garanties posées par la directive retour.

Partageant ses constats à la frontière franco-italienne, la Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention du Conseil d’État sur ces procédures et pratiques qui ne respectent pas les exigences et garanties du droit de l’Union européenne, au regard de l’absence d’examen individualisé des situations, du recours systématique à une privation de liberté non prévue par les textes, de la motivation stéréotypée des décisions, de l’éloignement immédiat et sans délai vers l’Italie sur la base d’un refus d’entrée, de l’absence de contrôle juridictionnel effectif et de l’impossibilité des personnes de contacter un avocat. »


Voir la décision du DDD en PDF :

Décision 2023-224 du 30 octobre 2023


Voir les observations complémentaires du Défenseur des droits (Décision n°2024-008 du 18 janvier 2024)
Voir la décision du Conseil d’Etat n°450285 du 2 février 2024.