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Défenseur des Droits | Décision n°2023-254 du 11 décembre 2023 relative à l’évaluation de la minorité d’un mineur non accompagné

Publié le jeudi 7 mars 2024 , mis à jour le jeudi 7 mars 2024

Source : Défenseur des droits

Voir en ligne : www.juridique.defenseurdesdroits.fr

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la reconnaissance de sa minorité par un ressortissant ivoirien ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par un conseil départemental le 28 avril 2023. Le juge des enfants de Meaux a été saisi et a pris une réquisition aux fins d’examen osseux d’âge au motif que des doutes subsistaient quant à la minorité du réclamant. Le rapport établi à l’issue de cet examen conclut à un âge physiologique au minimum de 17 ans et demi. Un jugement en assistance éducative a ensuite été rendu, décidant du placement du réclamant auprès des services de l’aide sociale à l’enfance avec une date de fin de prise en charge fixée non pas sur l’âge indiqué par ses documents d’état civil, mais sur la base des résultats d’âge osseux effectué. Le réclamant a saisi le juge des enfants d’une demande de réouverture, aux fins de prolongation du placement jusqu’à la date de sa majorité telle que résultant de ses documents d’état civil.

La Défenseure des droits a souhaité en l’espèce attiré l’attention du juge des enfants sur la force probante des documents d’état civil produits et la garantie du droit à l’identité du réclamant. »

Suivi de la décision :

« Par décision du 20 décembre 2023, la juge des enfants ordonne le placement du réclamant jusqu’à sa majorité. Considérant disposer, à travers les observations du Défenseur des droits soulignant la présomption d’authenticité des actes d’état civil et contredisant l’analyse de la police aux frontières, d’éléments nouveaux justifiant qu’elle statue de nouveau sur la situation, elle conclut qu’en application de l’article 47 du code civil, les documents d’état civil fixant la date de naissance de l’intéressé font foi, et que les irrégularités mises en exergue par la police aux frontières sont insuffisantes pour renverser la présomption d’authenticité. Elle ordonne en conséquence le placement du mineur jusqu’à sa majorité, telle que fixée par ses documents d’état civil. »


Voir la décision du DDD en PDF :

Décision n°2023-254 du 11 décembre 2023


Voir le jugement du TPE de Meaux du 20 décembre 2023 : www.juridique.defenseurdesdroits.fr