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Décision n°2022-235 du 1er décembre 2022 du Défenseur des Droits relative à des observations en justice devant le juge des référés du Conseil d’Etat concernant l’interruption, en cours d’année scolaire, de la prise en charge à l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de 21 ans, ancien mineur confié par décision judiciaire

Publié le mardi 28 février 2023 , mis à jour le lundi 6 mars 2023

Voir en ligne : [https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=46776&opac_view=-1]

Source : Défenseur des Droits
Date : 01/12/2022

« Résumé :

La Défenseure des droits a été saisie de la situation d’un jeune majeur, ancien mineur non accompagné confié à l’aide sociale à l’enfance par décision judiciaire, dont la prise en charge à l’aide sociale à l’enfance, en tant que jeune majeur de moins de vingt-et-un ans, a été interrompue en cours d’année scolaire, après le refus des autorités préfectorales de lui délivrer un titre de séjour qui lui ont également notifié une obligation de quitter le territoire français.

Vu l’urgence de sa situation, débouté de sa requête en référé liberté par le tribunal administratif, ce jeune a saisi le juge des référés du Conseil d’État.

La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention du juge des référés du Conseil d’État sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit de ce dernier de bénéficier d’une prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du CASF et sur l’urgence de la situation. La Défenseure des droits a notamment rappelé qu’en se fondant exclusivement sur le refus de séjour pour mettre fin à sa prise en charge en tant que jeune majeur, le conseil départemental avait méconnu les dispositions de l’article précité du CASF issues de la loi du 7 février 2022 encadrant désormais strictement le pouvoir d’appréciation des départements, qui ne peut porter que sur deux critères, l’absence de ressources ou de soutien familial suffisants.

Suivi de la décision :

Constatant le refus persistant du conseil départemental de poursuivre la prise en charge d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans ne disposant pas de ressources financières ou d’un soutien familial suffisants, le juge des référés du Conseil d’État a rappelé que la proposition de satisfaction partielle des besoins par la fourniture d’une solution d’hébergement remettait en cause l’approche globale des besoins des jeunes majeurs relevant du 5° de l’article L. 222-5 du CASF et donc ne rendait pas sans objet la demande d’injonction qui porte, conformément à l’article précité, sur une réponse qui doit être globale et adaptée aux besoins du jeune majeur au regard des dispositions de l’article R. 222-6 du CASF.

Ainsi, eu égard aux conséquences pour un jeune majeur, le juge des référés du Conseil d’État a considéré que le refus d’une telle prise en charge constitue, alors même que le jeune se trouve, à la date de la présente ordonnance, en situation irrégulière sur le territoire français, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l’article L. 222-5 du CASF.

Considérant la nature et l’importance des besoins spécifiques du jeune majeur qui restent non satisfaits par la réponse partielle de l’autorité départementale et de la possibilité pour le juge des référés de mettre en œuvre à bref délai les mesures appropriées pour qu’il y soit remédié, conformément aux dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du CASF, le juge des référés du Conseil d’État a considéré la condition d’urgence remplie et a enjoint le département à lui proposer dans les plus brefs délais un contrat jeune majeur. »


Voir la Décision au format PDF :

Décision 2022-235 du 1er décembre 2022 relative à des observations en justice devant le juge des référés du conseil d’Etat concernant l’interruption, en cours d’année scolaire, de la prise en charge à l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de 21 ans, ancien mineur confié par décision judiciaire