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Le droit commun de la protection de l’enfance

    Le droit commun de la protection de l’enfance

    Publié le mardi 1er avril 2014 , mis à jour le samedi 22 octobre 2016

    PROPOS INTRODUCTIFS

    La protection de l’enfance en danger est une obligation pour les Etats qui est rappelée par l’article 20 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant :

    « 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.

    2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

    3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. »

    1. LA PROTECTION DE L’ENFANCE EST OUVERTE AUX ENFANTS ÉTRANGERS DE LA MÊME MANIÈRE QU’AUX NATIONAUX

    - La prise en charge de droit commun de l’aide sociale à l’enfance s’exerce sans condition de nationalité :

    • L’article 20 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant dispose que "tout enfant" privé de son milieu familial ou en danger au sein de celui-ci a droit à une protection. Aucune condition de nationalité ni d’origine n’est donc prévue.
    • L’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant précise que « les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». Ce principe de non discrimination combiné à l’article 20 précité impose aux Etats de mettre en oeuvre une politique de protection de l’enfance identique à l’égard de tous les enfants en situation de danger.

    À propos de l’application de l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a précisé dans ses observations générales n°6 de septembre 2005 : «  les obligations qui incombent à un État en vertu de la Convention s’appliquent à l’intérieur de ses frontières, y compris à l’égard des enfants qui passent sous sa juridiction en tentant de pénétrer sur son territoire. La jouissance des droits énoncés dans la Convention n’est donc pas limitée aux enfants de l’État partie et doit dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse de la Convention, être accessible à tous les enfants − y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants −, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie. »

    • l’article L.111-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles confirme l’absence de condition de nationalité dans le cadre des mesures de protection de l’enfance : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance »

    - Voir jurisprudences en ce sens :

    • Cour d’Appel de Paris, 16 mai 2000, n° 99/16403 : « Les dispositions relatives à l’enfance en danger sont des lois de police et de sûreté destinées à protéger une catégorie de citoyens, considérée comme vulnérable en raison de son jeune âge, et à éviter, dans un souci de cohésion sociale, que des enfants ou adolescents se voient appliquer des mesures différentes en raison de leur nationalité ; qu’ainsi, en application de l’article 3 alinéa 1 du code civil, ces dispositions s’imposent sur le territoire français à tous les mineurs de moins de 18 ans qui s’y trouvent quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents »
    • Cour de Cassation, 4 novembre 1992, n° 91-86938 : « Il résulte de l’article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents [...] l’article 8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit que les autorités de l’Etat de la résidence habituelle d’un mineur peuvent prendre des mesures de protection pour autant que celui-ci est menacé d’un danger sérieux dans sa personne ou dans ses biens »
    • Cour de Cassation, 27 octobre 1964 : « Les dispositions sur l’assistance de l’enfance en danger, lesquelles, à ce titre, sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents »

    2. LA PROTECTION DE L’ENFANCE EST PLACÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

    - La loi de décentralisation de 1982 a prévu la compétence des départements en matière de protection administrative des mineurs en danger.
    - L’article L.226-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que « le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.  »
    DONC : C’est le président du Conseil départemental qui est responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a renforcé cette compétence en érigeant les Conseils Généraux en véritables « chefs de file de la protection de l’enfance » (Pour plus d’informations sur la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 voir ici)

    - Des Cellules départementales de Recueil, de traitement et d’évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP) ont été créées dans chaque département dans le but de centraliser les informations préoccupantes s’agissant des mineurs. Ces cellules sont également chargées d’organiser le suivi, par les services d’aide sociale à l’enfance, des enfants en danger par les services d’aide sociale à l’enfance.

    - L’intervention d’autorités judiciaires (Juge des enfants ou Procureur de la République) est toujours possible et s’avère même nécessaire passé un certains délai. (Cf. infra)

    - On distingue deux types de procédures de prise en charge de l’enfance en danger : la protection administrative et la protection judiciaire


    LA PROTECTION ADMINISTRATIVE DE L’ENFANCE EN DANGER

    - La prise en charge administrative des mineurs en danger ou risquant de l’être intervient en l’absence de toute décision de justice (ou en amont de celle-ci).

    1. FONDEMENT DE LA PROTECTION ADMINISTRATIVE DES MINEURS EN DANGER OU RISQUANT DE L’ÊTRE

    - La prise en charge administratives des mineurs en danger repose sur le fondement des articles L. 222-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles qui prévoient l’intervention de l’Aide Sociale à l’Enfance et notamment que : "sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 " (article L. 222-5 1° Code de l’Action Sociale et des Familles)

    - La prise en charge administrative au titre de la protection de l’enfance peut intervenir avec ou sans l’accord des représentants légaux du mineur :

    - Les mineurs isolés étrangers étant par définition isolés, aucun accord des tuteurs légaux n’est envisageable. Leur prise en charge administrative par les services départementaux de la protection de l’enfance ne peut donc résulter que d’une situation d’urgence. Le fait qu’ils soient mineurs et isolés suffit à caractériser le danger qui rend nécessaire leur recueil provisoire d’urgence.
    DONC : les mineurs isolés étrangers devront faire l’objet d’une protection administrative sur le fondement de l’urgence dès leur signalement à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes). Ils sont donc éligibles à une protection dès leur arrivée sur le territoire français (Recueil Provisoire d’Urgence)

    • Par ailleurs, l’article 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que « la protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ».
      DONC : la prise en charge des mineurs isolés étrangers, de fait privés de la protection de leur famille, est une obligation légale incombant aux services de la protection de l’enfance en danger.

    À noter :
    - Selon l’article L.223-2 al. 4 et 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la prise en charge administrative ne devrait pas excéder 5 jours. En réalité, le mineur étant par définition isolé, personne n’effectuera de recours pour le réclamer à l’issue de ces 5 jours, la prise en charge administrative peut donc se prolonger indéfiniment. Mais la logique commande que le Juge des Enfants soit saisi au plus vite afin qu’il mette en place un travail éducatif.
    - La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, dans son avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014, recommande « s’agissant du recueil provisoire d’urgence, le strict respect du délai légal de 5 jours fixé à l’article L. 223-2 du CASF, étant précisé que son dépassement pose la question du statut du mineur et de la responsabilité juridique y afférents. Pour la CNCDH, un recueil provisoire d’urgence excédant 5 jours non seulement est entaché d’illégalité, mais encore viole le droit du mineur à un accès concret et effectif à une juridiction, dès lors qu’il a pour conséquence désastreuse de maintenir des mineurs au sein de structures associatives, dépendant ou non de l’ASE, en l’absence de saisine et de contrôle de l’autorité judiciaire. » (Recommandation n° 7)

    - Une prise en charge administrative rapide est d’autant plus importante que les mineurs isolés étrangers sont particulièrement vulnérables à leur arrivée sur le territoire.

    Extrait du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 10 - disponible ici :


    [Les mineurs isolés étrangers] risquent […] de tomber sous l’emprise de divers réseaux. La période entre l’arrivée en France et l’entrée dans les dispositifs départementaux constitue généralement une période difficile durant laquelle les jeunes sont particulièrement vulnérables et en situation de danger.

    2. INFORMATION PRÉOCCUPANTE : QUI PEUT / DOIT SIGNALER LA SITUATION D’UN MINEUR ISOLE ETRANGER OU RISQUANT DE L’ETRE ?

    Tout citoyen a la possibilité de réaliser une information préoccupante pour signaler au département un enfant en danger sur son territoire.

    L’article L.226-3 du Code de l’Action sociale et des familles prévoit que : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. »

    La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance insère un nouvel alinéa à l’article L.226-3 du Code l’Action Sociale et des Familles en ajoutant que : « L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. »

    Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

    S’agissant de la forme de l’information préoccupante, celle-ci doit être transmise par fax à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département dans lequel se trouve le mineur en danger.

    Il est important d’étayer ce courrier afin que l’enfant en danger soit mis à l’abri.

    Par ailleurs, former une information préoccupante demeure une obligation pour certains professionnels.

    En effet, l’article L.226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. »
    DONC : Sous réserve du secret professionnel (dont un aménagement est prévu à l’art L.226-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) les personnes suivantes doivent impérativement signaler la situation d’un mineur en danger ou risquant de l’être et donc d’un mineur isolé étranger en ce qu’il est en danger du fait de son isolement :

      • Personnels de l’Education Nationale (infirmiers, assistants sociaux, psychologues)
      • Personnels des hôpitaux (médecins hospitaliers, infirmiers)
      • Services de gendarmerie et de police
      • Services de la PJJ
      • Médecins libéraux et infirmiers libéraux
      • Personnes participant aux missions de service de l’Aide Sociale à l’Enfance (travailleurs sociaux et intervenants sociaux, psychologues, assistants familiaux)
      • Personnes collaborant à la protection de la maternité et de la première enfance (assistantes maternelles, personnel PMI)
    • Art. 434-3 Code Pénal : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge […] de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
      EN CONSÉQUENCE : Toute personne, association, institution ... DOIT signaler la situation d’un mineur isolé étranger ( signalement qui peut être effectué via le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) qui est accessible sans interruption par le numéro national d’urgence 119).
    Conseil pratique tiré du Guide AutonoMIE publié et septembre 2013 - page 10 - disponible ici :


    Il est possible d’avertir le service [de mise à l’abri compétent dans le département] par téléphone ou par courrier de la venue d’une personne, en expliquant sa situation, et si possible en sollicitant un rendez-vous. Accompagner le/la jeune lors de sa présentation aux services peut également s’avérer utile pour le/la mettre en confiance et s’assurer qu’il/elle est reçu•e. Le/la jeune doit se voir proposer le recours à un•e interprète lorsqu’il/elle ne parle pas français

    Ci-dessous, un modèle type d’une information préoccupante

    3. SIGNALEMENT PARQUET : QUI DOIT SIGNALER LA SITUATION D’UN MINEUR EN DANGER OU RISQUANT DE L’ÊTRE ?

    Toutes structures associatives et les acteurs qui travaillent dans le secteur public et/ou privé ont l’obligation d’aviser le parquet de la situation d’un enfant en danger.

    Contrairement à l’information préoccupante qui doit être adressée à l’autorité administrative, le signalement parquet est à destination de l’autorité judiciaire : le Procureur de la République.

    L’article L.226-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que : « Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 226-3 avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger et adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental.
    Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier.
     »

    L’information préoccupante et le signalement sont des instruments qui se différencient selon leur destinataire. L’information préoccupante est à destination du Conseil départemental c’est-à-dire de l’autorité administrative. Le signalement parquet est à destination du parquet c’est-à-dire de l’autorité judiciaire.
    Ces instruments se différencient également par leur auteur. L’auteur d’une information préoccupante peut être un citoyen, un professionnel, une association. L’auteur d’un signalement parquet ne peut être qu’un professionnel ou une association.

    Dans le cadre d’un signalement parquet, c’est la gravité de la situation qui justifie la compétence de l’autorité judiciaire.

    Ci-dessous, un modèle type de signalement parquet


    LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE EN DANGER

    - La protection judiciaire intervient après qu’une autorité judiciaire se soit prononcée sur la nécessité de la prise en charge d’un mineur en raison du danger ou du risque de danger qu’il encourt.

    - Deux acteurs principaux interviennent dans le processus de protection judiciaire de l’enfance en danger : le juge des enfants qui est amené à prendre des mesures d’assistance éducative (art 375 du Code Civil) ou des ordonnances de placements provisoire (art. 375-5 du Code Civil) et le parquet notamment par le biais du Procureur de la République qui peut lui aussi ordonner un placement provisoire en cas d’urgence (art. 375-5 du Code Civil).

    1. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 375 CODE CIVIL : LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE EN DANGER PAR LE JUGE DES ENFANTS

    - Art. 375 Code Civil, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée par justice « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises  ».

    - Art. 375-1 Code Civil prévoit la compétence du Juge des Enfants « pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. »
    DONC : c’est donc le Juge des Enfants qui, en temps normal, intervient au titre de l’enfance en danger (Cf Définition de mineur en danger). Par ailleurs, le juge des enfants apprécie souverainement la notion de danger.

    A noter : La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, dans son avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014, recommande aux pouvoirs publics « de considérer que le fait pour un mineur d’être isolé et étranger emporte une présomption de danger, qui fonde, à son tour, le droit d’accéder à la protection du juge des enfants. Les formations initiale et continue des magistrats doivent prévoir des modules consacrés à la spécificité des problématiques afférentes aux MIE ». (Recommandation n° 11)

    - Qui peut saisir le juge des enfants ?

    • Le Parquet (le Procureur de la République) : c’est souvent le cas lorsque le mineur n’a pas encore été pris en charge.
    • Le service en charge du mineur : il s’agit là du service à qui a été confié le mineur.
    • Le tuteur du mineur (Cf. Article La tutelle des mineurs isolés étrangers)
    • Le mineur lui-même : le mineur doté d’une capacité de discernement suffisante peut saisir lui-même le juge ; il s’agit là d’une exception à l’incapacité juridique du mineur. (Voir sur ce point : Cass.civ., 21 novembre 1995, n°94-05102)
    • L’article 375 du Code Civil prévoit également que : « Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. »

    - Comment saisir le juge des enfants ? - Cf. Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 18 - ci-dessous ou ici :

    LA SAISINE DIRECTE DU/DE LA JUGE DES ENFANTS


    Forme et contenu du courrier [pour saisir le/la Juge des Enfants]

    Courrier au nom du ou de la jeune
    Le courrier de saisine se présente comme une lettre rédigée par le/la jeune au/à la président•e du tribunal ou, si un•e juge est déjà désigné•e, à celui/celle-ci. Elle ne nécessite aucune forme particulière. Elle doit être rédigée à la première personne du singulier. Condition nécessaire de l’aboutissement de la saisine, le courrier doit être rédigé au nom du/de la jeune et signé par l’intéressé•e. Seuls son nom et sa signature doivent apparaître.

    ATTENTION  ! Des saisines ont déjà été rejetées du fait qu’un•e travailleur/se social•e avait apposé sa signature à côté de celle du/de la jeune. Le/la juge considérait donc qu’il ne s’agissait pas d’une saisine directe.

    Parcours des jeunes
    Dans le courrier au/à la juge, il est important de retracer brièvement avec le/la jeune son parcours, depuis le départ dans son pays d’origine jusqu’à son arrivée en France. Toute la première partie de la lettre racontera de façon synthétique les différentes étapes du voyage, les conditions et raisons du départ ainsi que la durée du voyage. Il est nécessaire ensuite d’expliquer les évènements survenus depuis l’arrivée en France qui ont conduit ce•tte jeune à saisir le/la juge.
    Ce récit permet au/à la juge de replacer la situation du/de la jeune dans son contexte et de caractériser l’éloignement du/de la jeune par rapport à sa famille et l’absence de personnes détentrices de l’autorité parentale ou l’ayant pris•e en charge en France.

    Langue des jeunes
    Les jeunes ne parlant pas bien français ou qui sont plus à l’aise dans leur langue maternelle ont le droit de solliciter un•e interprète. Il faut alors l’inscrire explicitement à la fin de la lettre de saisine. En effet, la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à laquelle la France a adhéré, prévoit le droit à un•e interprète comme composante du droit au procès équitable (art. 6§3 CEDH). De même, l’article 23 du CPC ne dispense le/la juge de recourir à un•e interprète que lorsqu’il/elle connaît la langue des parties.

    Caractériser les critères
    Pour ordonner un placement provisoire (OPP), le/la juge doit vérifier deux critères : la minorité et le danger. Ces deux critères sont nécessaires et suffisants pour accéder à une prise en charge.
    Ils doivent apparaître textuellement dans la lettre au/à la juge, afin d’éviter toute incompréhension.

    Exemple  : « Je suis mineur, comme en atteste mon acte de naissance (PJ). Je suis aujourd’hui sans famille ni amis sur le territoire français, je suis forcé•e de dormir dans la rue et mon alimentation dépend des associations humanitaires, je me trouve donc dans une situation de danger. »

    Ci-dessous, un modèle type de saisine directe du juge des enfants par le jeune

    - Quel juge des enfants saisir ? - Cf. Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 19 - ci-dessous ou ici :

    QUEL•LE JUGE SAISIR ?


    Un des premiers critères vérifiés par toute juridiction est le ressort territorial ; cela consiste à vérifier que l’affaire dépend bien de sa zone de compétence. Il existe un tribunal de grande instance dans chaque département, qui comprend toujours un tribunal des enfants. Il y a donc un tribunal des enfants par département.
    En matière d’assistance éducative, le/la juge se base sur le lieu « où demeure » le/la mineur•e, faute de parents résidant sur le territoire (art. 1181 CPC), voire le « lieu où l’enfant a été trouvé », dans le cas où le/la juge doit prendre une mesure dans l’urgence (art. 375-5 CC, 1184 CPC).
    À défaut d’autre critère de rattachement, la juridiction de l’enfance compétente est celle où le/la mineur•e a été trouvé•e, où celle où il/elle s’est manifesté•e auprès des services sociaux ou judiciaires. Si le/la juge saisi•e s’estime incompétent•e, il/elle a l’obligation de transférer la saisine au tribunal compétent.

    Exemples : Ces différents faits peuvent servir à justifier un ancrage sur le territoire d’un département : jeune repéré•e dans le 93 par un passant ou prise de repas gratuit tous les soirs sur Paris ou suivi de cours d’alphabétisation dans une association basée dans le 95.

    - La procédure devant le juge des enfants ? - Articles 1181 et suivants du Code de Procédure Civile

    • Circulaire d’orientation en date du 6 mai 2010 relative au rôle de l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance (NOR : JUSF1015443C) :
      • « Les juges des enfants, qui ont la possibilité d’ordonner une mesure d’investigation n’ont pas vocation à demander une évaluation à la CRIP. »
      • « Lorsqu’ils sont saisis directement par les parents, l’enfant lui-même ou la personne qui a recueilli l’enfant, les juges des enfants pourront demander à la cellule si elle dispose d’informations sur cette situation au moment de l’ouverture du dossier d’assistance éducative et avant l’audience. » MAIS « Le juge, saisi par une requête, n’a pas la possibilité de renvoyer l’information à la cellule de recueil des informations préoccupantes »
    • L’article 1182 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge des enfants fixe une audience et apprécie les critères du danger au sens de l’article 375 du Code Civil.
      • Dès qu’il est saisi le Juge des Enfants doit informer le Procureur de la République, ou le cas échéant le tuteur, la personne ou le service à qui le jeune a été confié, de l’ouverture de la procédure (art.1182 du Code de Procédure Civile). Par ailleurs, il informe le président du conseil départemental de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, et celui-ci lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale (Article L221-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
      • Dans le cadre de la procédure, le Juge des Enfants procède à l’audition des parties, à savoir « le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement » (art. 1182 du Code de Procédure Civile)
        Par ailleurs, le juge des enfants a la possibilité d’entendre « toute autre personne dont l’audition lui paraît utile ».
        DONC : l’audition de toute personne accompagnant le jeune est possible. Le Juge des Enfants n’y est toutefois pas obligé, il peut donc refuser.

    RAPPEL :
    - L’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant met en avant l’exigence d’audition des enfants capables de discernement :
    « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
    2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale
    . »
    - Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014 :
    Recommandation n°6 : «  La CNCDH recommande que tout jeune isolé étranger soit mis en mesure d’exprimer
    son opinion avant toute décision le concernant, qu’elle soit administrative ou judiciaire. Ce droit à être entendu
    fonde bien évidemment le droit fondamental d’être obligatoirement assisté par un interprète et par un avocat
    spécialement formé.
     »

    Information pratique issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 20 - disponible ici :


    Il est important d’accompagner les jeunes à l’audience pour les soutenir dans cette épreuve et être garant•e d’une bonne administration du dossier.
    Les audiences devant le/la juge et devant le tribunal des enfants se tiennent « en chambre du conseil » (art. 1189 CPC), ce qui signifie que le public n’est pas autorisé à y assister ainsi que toute personne étrangère aux parties, y compris la personne accompagnant l’enfant.
    Pour pouvoir accompagner le/la jeune à l’audience, il faut donc que celle/celui-ci demande explicitement à être entendu•e avec cette personne dans sa lettre de saisine du/de la juge. Dans ce cas, le/la juge devrait normalement recevoir l’accompagnant•e selon le principe que l’enfant peut être entendu avec « une personne de son choix » (art. 388-1 du Code Civil). Cependant, le/la juge n’est pas tenu de l’entendre s’il/elle considère que « ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur ».

    • En vertu de l’article 1186 du Code de Procédure Civile, le jeune, le tuteur du jeune, ou le service en charge du jeune peuvent demander l’assistance d’un avocat. Ce droit doit apparaître dans la convocation à l’audience et leur être rappelé par le Juge des Enfants lors de l’audience.
    Information pratique issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 20 - disponible ici :


    [Le jeune] peut en choisir un•e ou demander la désignation d’un•e avocat•e commis•e d’office. Dans ce dernier cas, l’avocat•e doit lui être désigné•e dans les huit jours suivant sa demande (art. 1186 du Code Procédure Civile). Il/elle peut pour cela s’adresser aux antennes des mineur•e•s présentes sous différents noms dans les barreaux de plusieurs départements.

    • Le juge peut, en vertu de l’art. 1183 du Code de Procédure Civile, ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative, destinée à fournir au magistrat des informations sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et sur son parcours, notamment par le biais d’enquêtes sociales, d’examens médicaux ou d’expertises psychiatriques ou psychologiques.
    Conseil issu du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 19 - disponible ici :


    Il est utile de bien expliquer le rôle du juge des enfants, le déroulement de l’audience et le type de questions qui pourraient être posées à au/à la jeune, afin qu’il/elle ne soit pas déstabilisé•e lors de l’audience.

    À noter : à l’issue de cette première phase d’instruction, le jugement est rendu et, le cas échéant, des mesures sont ordonnées par le juge.
    Il existe différentes sortes de mesures d’assistance éducatives que peut prononcer le Juge des Enfants mais, en présence de mineurs isolés étrangers, il s’agira principalement de retirer le mineur de « son milieu actuel ». Autrement dit, le sortir de l’isolement et de la rue afin de le mettre à l’abri au sein des services de protection de l’enfance (placement).

    Pour aller plus loin : Circulaire d’orientation en date du 6 mai 2010 relative au rôle de l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance

    - Les recours contre la décision du juge des enfants - Cf. Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 21 - ci-dessous ou ici

    L’appel contre la décision et le pourvoi en cassation


    Lorsqu’une ordonnance de non-lieu est rendue par le/la juge des enfants en matière éducative, il est possible de contester cette décision devant la cour d’appel du ressort du tribunal ayant rendu la décision, « jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision » (art. 1191 CPC). Cette notification doit avoir lieu par recommandé avec accusé-réception ou par voie de huissier (art. 1195 CPC) et indiquer les voies et les délais de recours (art. 680 CPC). À défaut, l’appel peut être introduit à tout moment.

    Exemple : « Je souhaite faire appel de la décision de non lieu à prise en charge éducative et être assisté d’un avocat pour cette procédure. »

    En matière d’assistance éducative, la cour d’appel doit statuer dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel (art. 1193 CPC). Le pourvoi en cassation est également possible. Lorsque cette possibilité est envisagée, il faut aider le/la jeune à déposer une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un•e avocat•e à la Cour de cassation.

    Voir également : Article Les recours judiciaires

    2. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 375-5 CODE CIVIL : LES ORDONNANCES DE PLACEMENT PROVISOIRE EN CAS D’URGENCE.

    - Fondement : L’article 375-5 Code Civil prévoit la possibilité d’un placement provisoire par le Juge des Enfants ou par le Procureur de la République en cas d’urgence. Ce placement fait l’objet d’une ordonnance (Ordonnance de Placement Provisoire - OPP).
    DONC  : une décision provisoire peut intervenir lorsque la situation du mineur requiert un placement immédiat afin de l’écarter au plus vite du danger

    - Distinction entre OPP du Juge des Enfants et OPP du Parquet :

    • Art. 375-5 al. 1er Code Civil : Le Juge des Enfants peut décider du placement de l’enfant pendant l’instance engagée devant lui. Ce placement, nécessairement provisoire sera confirmé ou infirmé par la décision au fond rendue par le Juge des Enfants à l’issue de la procédure.
    • Art. 375- 5 al. 2 Code Civil : Le Procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé dispose également de ce pouvoir de placement provisoire en cas d’urgence (le temps nécessaire à la saisine du Juge des Enfants soit 8 jours maximum).
      DONC : l’article 375-5 du Code Civil donne au procureur de la République, en cas d’urgence, le même pouvoir que le juge des enfants. CEPENDANT : la décision du parquet de prendre une mesure d’urgence, sous forme d’ordonnance de placement provisoire (OPP) est une prérogative exceptionnelle accordée au ministère public uniquement afin de faire face à une situation de danger immédiat.
    Information tirée du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 18 - disponible ici :


    Cette compétence [du Procureur de la République] ne peut en principe être exercée qu’en cas d’urgence très grave, en dehors du temps de présence au tribunal du, de la ou des juges des enfants. Concernant les mineurs isolés étrangers, elle est toutefois utilisée assez systématiquement alors que les conditions de son exercice ne sont pas remplies.

    - Le caractère dérogatoire des OPP :

    • L’absence d’audition des parties : en raison de l’urgence à statuer, les OPP interviennent dans la grande majorité des cas sans audition préalable des parties (art. 1184 Code de Procédure Civile). La décision au fond du Juge des Enfants ne pouvant être rendue qu’après audition des parties (art. 1182 Code de Procédure Civile), la procédure peut prendre un certain temps (délai entre la date de convocation à l’audience et la date de l’audience, délai nécessaire à la préparation de l’audience par les parties…).
      DONC : l’urgence à protéger le mineur justifie qu’un tel placement puisse avoir lieu en l’absence de toute audition préalable des parties (art. 1184 Code de Procédure Civile).

    - Les garanties procédurales en cas d’OPP :

    • L’OPP doit être motivée (notamment s’agissant de l’urgence à placer).
    • L’OPP est susceptible d’appel.
    • L’OPP est provisoire :
      • une OPP décidée par le Juge des Enfants ne peut excéder 6 mois.
      • une OPP prononcée par le Procureur de la République doit être confirmée ou infirmée par le Juge des Enfants. Le Procureur, après avoir prononcé une OPP doit saisir le Juge des Enfants dans les 8 jours. Ce dernier doit ensuite se prononcer dans un délai de 15 jours (en ayant entendu les parties).

    A noter : Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014
    Recommandation n° 12 : La CNCDH recommande le strict respect des dispositions de l’article 1184 du Code de procédure civile imposant au juge des enfants de convoquer les parties dans un délai de 15 jours après saisine du parquet consécutive à une ordonnance de placement provisoire.

    Information tirée du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 20 - disponible ici :


    La mise en œuvre d’une ordonnance de protection
    La prise en charge doit débuter à compter du moment où la décision a été rendue. Il suffit donc que le/la jeune se présente à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de son département muni•e de son OPP pour être protégé•e.
    Il est arrivé que l’ASE retarde la prise en charge pour des motifs divers. Dans ce cas il est conseillé d’accompagner le/la jeune auprès du service invité à le prendre en charge en rappelant sa situation d’urgence. Il relève de la responsabilité de cette institution dès le rendu de la décision par le/la juge.

    ATTENTION  ! Le/la dépositaire de l’autorité publique peut être poursuivi•e pour avoir pris « des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi » (art. 432-1 CP), et laisser un enfant livré à lui-même relève d’un délit selon l’article 223-3 du CP qui dispose que « le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

    À noter : Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n°375956 : « si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice Administrative ; que tel est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, le mineur étranger isolé sollicite un hébergement d’urgence qui lui est refusé par le département, auquel le juge judiciaire l’a confié ».
    DONC : Le Conseil d’Etat confère donc aux mineurs la capacité d’effectuer des référés-liberté (art. L. 521-2 du Code de Justice Administrative) devant le juge administratif lorsqu’un département refuse de les prendre en charge malgré la décision judiciaire les y contraignant.

    Pour aller plus loin  : voir l’article "Le juge du référé-liberté et les mineurs isolés étrangers : de nouvelles contraintes pour le service public de l’aide sociale à l’enfance", H. RIHAL et A. CAVANIOL, RDSS mai/juin 2014, Dalloz.

    - La saisine du procureur aux fins d’obtention d’une OPP

    • La saisine du procureur de la République peut intervenir par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance (TGI), conjointement ou par une partie seulement.
      ATTENTION : La requête doit indiquer les nom, prénoms et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement. La requête contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
    • Le procureur de la République peut également être saisi par assignation (acte d’huissier)

    L’ARTICULATION ENTRE LES SYSTÈMES ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

    Schéma dispositif de droit commun

    Pour imprimer le schéma :

    Schéma dispositif de droit commun

    LES ENQUÊTES COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES

    - Les magistrats peuvent diligenter une enquête sur le mineur par le biais de services de permanence près le tribunal ou bien d’associations spécialisées.
    AINSI : pour chaque cas, lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les magistrats peuvent demander des renseignements complémentaires notamment au service éducatif auprès du tribunal (SEAT). Implantés au sein des TGI dotés d’un tribunal pour enfants, les SEAT accueillent les mineurs délinquants ou en danger et sont chargés de leur orientation éducative.

    - L’enquête portera en priorité sur la situation de danger rencontrée par le jeune, sur des renseignements socio-éducatifs (identité, nationalité, parcours, présences éventuelles de référents parentaux sur le territoire, description du milieu actuel dans le respect de l’article 375-3 du Code Civil), ainsi que sur toutes les informations jugées nécessaires, par le parquet, afin d’éclairer sa décision.

    - Les magistrats ont également le pouvoir de demander la détermination médico-légale de l’âge en ce qui concerne un jeune dont la minorité serait remise en cause (Cf. La procédure de détermination à défaut d’état civil : la détermination médico-légale de l’âge)


    LES PERSONNES OU SERVICES HABILITÉS POUR ACCUEILLIR LES MINEURS EN DANGER

    - L’art. 375-3 du Code Civil dispose que « si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
    1° A l’autre parent ;
    2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
    3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
    4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
    5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé [...].
     »

    DONC : lorsque le mineur a un membre de sa famille sur le territoire (un oncle, une tante, des grands-parents,…), le juge peut décider de confier le mineur à cette personne. Si toutefois le mineur est totalement isolé, et ce dans la majorité des cas, il est confié par le juge au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un établissement spécialisé.

    La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance insère un nouvel article dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. L’article L.221-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille prévoit désormais que : « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. »

    - La prise en compte de l’intérêt de l’enfant : L’article 375-7 du Code civil souligne que « le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci »

    À noter : La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme recommande « s’agissant de la détermination du lieu de prise en charge, de tenir compte de l’intérêt supérieur du mineur, ce qui nécessité une bonne connaissance de sa situation personnelle (âge, origine, parcours d’exil, existence de liens familiaux, projet de vie, etc.) » (Recommandation n° 13 Avis de la sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014)

    L’ARRIVÉE A MAJORITÉ

    La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a été attentive au fait que la transition entre le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance et l’arrivée à la majorité se fasse de manière pérenne. En effet, elle réglemente la sortie du dispositif de protection de l’enfance.

    La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance insère un article L.222-5-1 dans le Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi rédigé : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. »

    De plus, cette même loi insère un article L.222-5-2 dans le Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi rédigé : « Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. »

    L’article L.223-1-1 du CASF modifié par l’article 21 de la loi relative à la protection de l’enfance du 14 mars 2016 prévoit désormais que : « Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé “ projet pour l’enfant ”, qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.

    Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur.
    Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.

    L’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.

    Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l’enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
    Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.

    Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 223-5, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.

    Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant. »

    Enfin, l’article 222-5 du CASF modifié par l’article 16 de cette même loi prévoit désormais que : « Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »

    Document joint : Schéma dispositif de droit commun - PDF – 28.1 ko
    Document joint : skmbt_c45216091617201.pdf - PDF – 624.5 ko
    Document joint : modele_saisine_juge_des_enfants.docx - Word – 13.2 ko
    Document joint : modele_signalement_parquet.pdf - PDF – 7.7 ko

    Pour aller plus loin