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Textes internationaux ratifiés par la France

Textes internationaux ratifiés par la France

Publié le jeudi 21 juillet 2011 , mis à jour le vendredi 13 mars 2015
Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Ratifiée par la France par la loi n°2007-1161 du 1er août 2007.

Ce texte concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Elle couvre un champ très large, depuis les décisions relatives à la responsabilité parentale et au droit d’entretenir un contact, jusqu’aux mesures publiques relatives à la protection et aux soins, en passant par les questions de représentation et de protection des biens des enfants.

Le principe directeur de la convention consiste à confier la responsabilité principale de la protection de l’enfant, quelle que soit sa nationalité, au pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Pour voir en ligne, cliquer ici ou consulter le document ci-dessous :

Convention de la Haye du 19 octobre 1996

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989

Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49, signée par la France le 26 janvier 1990 et ratifiée le 7 août 1990 (date de l’entrée en vigueur en France).

La Convention relative aux droits de l’enfant aussi appelée Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants.

En particulier, les articles suivants :

- article 3-1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

- article 3-2  : « Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. »

- article 8-1 : « Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. »

- article 8-2 : « Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. »

- article 20 : « 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. »

- article 22 : « 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. »

Article 24 : 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

- article 28 : « 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. »

- article 37-b : « Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible »

- article 37-c  : Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

Ont été déclarés sans effet direct : article 3-2, article 8, article 20 et article 28.
Trois articles ont été déclarés d’effet direct : article 3-1, article 37, b et c et l’article 16.

- Jurisprudence afférente à l’effet direct en droit interne français de l’article 3-1 de la CIDE : Cour de Cassation Chambre civile 18 mai 2005, pourvoi n°02-16336 et pourvoi n°02-20613.

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CIDE 1989

Deux protocoles de 2000, ratifiés le 5 février 2003, et un protocole de 2011 viennent compléter la convention :

Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant

concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Ce protocole prohibe l’enrôlement obligatoire des personnes de moins de 18 ans. A cet égard, les États s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

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Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant


concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Ce protocole pénalise les atteintes graves aux droits des enfants : vente d’enfant, adoption illégale, prostitution d’enfant, pornographie impliquant des enfants, etc.. .

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Protocole facultatif du 25 mai 2000 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l’enfant


établissant une procédure de présentation de communications

Ce protocole permet à tout enfant de déposer une communication individuelle devant le Comité des Droits de l’Enfant.

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Protocole facultatif du 19 décembre 2011 établissant une procédure de présentation de communications

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés

La Convention de 1951 ne s’applique qu’aux personnes ayant fui leur pays à la suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951. Or la constitution du bloc communiste entraîne de nombreux mouvements de populations. Le 31 janvier 1967 à New York est donc élaboré un nouveau texte, le Protocole relatif au statut des réfugiés, qui stipule que les États adhérents s’engagent à appliquer les dispositions de la Convention sans tenir compte de la date limite du 1er janvier 1951.

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Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

Ratifiée par la France le 5 juillet 1972.

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 entrée en vigueur en France en 1972 concerne la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Cette convention ne distingue pas la juridiction compétente de la loi
applicable, contrairement à l’habitude en droit international privé.

Elle s’applique ainsi en France à tous les mineurs qui résident habituellement en France et qui sont mineurs au regard tant de leur loi nationale que de la loi française de leur résidence habituelle.

La Convention institue donc une coopération entre les autorités judiciaires et étatiques de l’Etat dont le mineur a la nationalité et de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle afin d’assurer la continuité du régime de protection applicable au mineur.

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Convention de la Haye 1961

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires des Nations unies, et entrée en vigueur le 22 avril 1954, la Convention relative au statut des réfugiés :

- définit comme réfugié "toute personne qui, par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner." Article premier- section A- paragraphe 2.

- énonce les obligations des États signataires

- établit les droits et devoirs des réfugiés

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Document joint : Convention de la Haye du 19 octobre 1996 - PDF – 507.7 ko
Document joint : CIDE 1989 - PDF – 66.8 ko
Document joint : Convention de la Haye 1961 - PDF – 474.9 ko
Document joint : Protocole facultatif du 25 mai 2000 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants - PDF – 270.1 ko
Document joint : Protocole facultatif du 19 décembre 2011 établissant une procédure de présentation de communications - PDF – 66.4 ko