InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Dossiers Thématiques > Accès à l’éducation > Accès à la formation professionnelle

Accès à la formation professionnelle

    Accès des mineur.es isolé.es et jeunes majeur.es étranger.es à la formation professionnelle

    Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le mercredi 29 septembre 2021

    La formation professionnelle joue un rôle très important dans la régularisation de la situation administrative des mineur.es isolé.es étranger.es lors de leur passage à la majorité (cf. rubrique Le droit au séjour à la majorité). Il est donc primordial qu’ils/elles puissent y avoir accès durant leur minorité.

    Information pratique issue du Guide AutonoMIE parue en septembre 2013 - page 47 - disponible ici :


    La formation professionnelle est l’orientation qui leur donnera le plus de chances d’obtenir une prise en charge en qualité de jeune majeur.e et un titre de séjour à leur majorité, et qui facilitera leur insertion professionnelle dès l’obtention du diplôme. C’est donc le meilleur moyen d’accéder à une autonomie matérielle le plus rapidement possible. Mais cela doit rester un choix à déterminer en accord avec l’intérêt et les souhaits du / de la jeune.


    LES ENSEIGNEMENTS PRÉPARATOIRES À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

    - La Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire - qui remplace la Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale depuis 2013 -, chargée de la prévention et du raccrochage, développe des dispositifs conjoncturels en collaboration avec les CASNAV, ayant pour objectif de faire accéder les mineur.es isolé.es étranger.es à la maîtrise de la langue (orale et écrite), d’élaborer un projet professionnel individualisé et d’intégrer un parcours de formation, par la découverte des filières professionnelles existantes, leur garantissant un diplôme qualifiant.

    • Il s’agit de cycles d’insertion pré-professionnels par alternance (CIPPA) qui peuvent éventuellement être spécialisés en français langue étrangère et en alphabétisation (CIPPA FLE-Alpha).
    • Ces cycles offrent la possibilité de mettre en place un projet professionnel à travers la découverte de filières professionnelles existantes, notamment par le biais de stages.

    - Des associations dispensent également des cours destinés à préparer les mineur.es isolé.es étranger.es aux tests d’entrée dans les formations professionnelles types CAP ou CFA.


    LES DIFFÉRENTES FORMES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES

    - On distingue les formations professionnelles sous statut scolaire de celles qui s’opèrent sous un statut particulier (apprenti par exemple) qui nécessitaient, avant le 1er avril 2021, que les mineur.es isolé.es étranger.es soient titulaires d’une autorisation de travail.

    • Formations qui n’ont jamais nécessité d’autorisation de travail : elles sont effectuées sous statut scolaire au sein de lycées professionnels, à travers des cours théoriques, ponctués de quelques stages.

    DONC : Elle ne pose pas de difficulté particulière pour les mineur.es isolé.es étranger.es : ils/elles peuvent y être admis.es dans la limite des places disponibles, au même titre que les autres élèves.

    ATTENTION : La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 différencie néanmoins les opportunités quant à la régularisation de la situation des jeunes en fonction des formations suivies. Plus précisément, elle différencie pour un même diplôme les formations en voie classique sous statut scolaire des formations en apprentissage.

    Concernant les formations sous statut scolaire, en raison de l’absence de contrat de travail, cette circulaire prévoit que le jeune poursuivant une formation en alternance sous statut scolaire ne pourra prétendre qu’à un titre de séjour « étudiant » aux termes de l’ancien article L. 313-10 du CESEDA, peu protecteur comme il est mentionné dans notre dossier thématique concernant la délivrance du titre de séjour mention « étudiant » ici et non à un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » selon l’ancien article L. 313-15 du CESEDA.

    En effet, l’annexe 10 de la circulaire indique que : « Lorsque l’intéressé remplit les conditions de délivrance prévues à l’article L. 313-15 et que sa formation professionnelle qualifiante se déroule en alternance sous couvert d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, il convient de transmettre la demande d’autorisation de travail à la DIRECCTE. Elle est délivrée de droit en application de l’article L. 5221-5 du code du travail. L’intéressé se voit ensuite délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » conformément aux dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA.
    Toutefois, lorsque la formation professionnelle qualifiante suivie par l’intéressé ne se déroule pas en alternance, il conviendra dans ce cas et en raison de l’impossibilité de produire un contrat de travail, de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « étudiant » afin de lui permettre de poursuivre ses études.
     »

    Depuis le 1er avril 2021, si le/la jeune a commencé l’exécution de son contrat d’apprentissage alors qu’il/elle était mineur.e, l’employeur n’a pas à solliciter d’autorisation de travail à la majorité du/de la jeune : en effet, la validation du contrat d’apprentissage par l’OPCO vaut autorisation de travail pour toute la durée dudit contrat.


    En revanche, pour les jeunes qui signent un contrat d’apprentissage après leur 18ème anniversaire, une demande d’autorisation de travail doit être formulée par l’employeur sur la plateforme en ligne dédiée.

    • Formations qui nécessitaient la délivrance d’une autorisation de travail aux mineur.es isolé.es étranger.es avant le 1er avril 2021 - apprentissage, alternance, stages rémunérés par l’Etat etc.
      • Contrat d’apprentissage : article L. 117-1 du code du travail : Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis. L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d’apprentis et en entreprise.
      • Contrat de professionnalisation : article L. 981-1 du code du travail : Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus. Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
    Informations pratiques issues du Guide AutonoMIE parue en septembre 2013 - page 47 - disponible ici :


    Formation ad hoc contre formation professionnelle
    Entre une formation ad hoc et les formations professionnelles dispensées par l’Éducation Nationale – CAP, BEP, Bac Pro – il faut privilégier les secondes.
    Beaucoup d’incertitudes planent sur le caractère « professionnel » ou non des formations ad hoc – type APRELIS ou ARFOG en région parisienne – ce qui les rend incertaines en matière de demande de titre de séjour et d’accès à une prise en charge jeune majeur.e. Entre la sécurité apportée par une formation reconnue et le doute quant à la professionnalisation des formations ad hoc, il faut donc généralement orienter les jeunes vers les formations dépendant de l’Éducation nationale – CAP, BEP, Bac Pro, etc. Les formations de l’Éducation Nationale sont de manière générale les plus reconnues.

    Formation ad hoc contre classe d’accueil
    QUE privilégier entre une classe d’accueil et une formation ad hoc ? Le peu d’ancienneté de ces dernières formations empêche d’avoir des certitudes sur leur reconnaissance dans le milieu professionnel. Une certitude est que la classe d’accueil n’est pas considérée comme une formation car seuls des cours de français, de mathématiques et quelques cours d’histoire y sont dispensés. Elle n’est qu’un tremplin vers l’accès à une formation. Le seul intérêt d’une classe d’accueil réside dans la possibilité d’intégrer une formation professionnelle en fin d’année pour l’année scolaire suivante.
    Or, pour les jeunes qui entrent en classe d’accueil à 17 ans, le risque est qu’ils/elles arrivent à leurs 18 ans en étant toujours en classe d’accueil. Dans ce cas, ils/elles n’auront accès ni à une prise en charge jeune majeur.e ni à un titre de séjour. La formation ad hoc apparaît alors plus intéressante pour les jeunes approchant les 18 ans, considéré.es non francophones par le CASNAV car ils auront alors plus de chance d’accéder à un premier titre de séjour.

    Jeunes orienté.es en formation ad hoc sans n’avoir jamais passé les tests CASNAV et/ou CIO.
    Les jeunes qui ont été intégré.es dans une formation ad hoc sans jamais avoir passé les tests CASNAV et/ou CIO ont tout intérêt à passer ces tests. Si jamais ils/elles sont affecté.es dans une formation de l’Éducation nationale, ils/elles pourront intégrer ce nouveau cursus plus professionnalisant. S’ils/elles n’obtiennent pas de formation, ils/elles pourront soit continuer leur formation ad hoc (si plus de 17 ans) soit intégrer une classe d’accueil pour être dirigé.es vers une formation professionnelle dépendant de l’Éducation nationale l’année suivante (si moins de 17 ans).


    LES DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES D’AUTORISATION DE TRAVAIL

    Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail prévoit que l’autorisation de travail est accordée de plein droit, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, à l’étranger autorisé à séjourner en France.

    Une petite précision cependant pour les mineur.es isolé.es pris.es en charge avant 16 ans par l’ASE souhaitant effectuer une formation professionnelle peuvent solliciter un titre de séjour mention « vie privée et familiale » de manière ANTICIPÉE (application combinée de l’ancien article L. 311-3 CESEDA et de l’ancien article L. 313-11 2° bis CESEDA) qui leur sera délivrée de plein droit s’ils/elle remplissent les conditions posées par la loi. Les titres de séjour mention « vie privée et familiale » autorisent leurs titulaires à travailler (ancien article L. 313-12 CESEDA).


    LES MODALITÉS D’OCTROI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL

    1. Les autorisations provisoires de travail sollicitées pour entrer en apprentissage ou signer un contrat de professionnalisation :
    - En vertu de l’article L. 5221-5 du code du travail « L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. »
    - En vertu de l’article R. 5221-22 du code du travail : « L’étranger qui est confié au service de l’aide sociale à l’enfance mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d’autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d’une autorisation de travail de droit conformément à l’article L. 5221-5 du présent code.

    La condition prévue au 1° de l’article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l’autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, dès lors qu’il satisfait les conditions fixées à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ". »

    2. Les autorisations provisoires de travail sollicitées pour les autres types de formations professionnelles :
    - Les autres formations professionnelles ne semblent pas prises en compte par l’article L. 5221-5 du code du travail.
    DONC : Les mineur.es isolé.es étranger.es qui souhaitent intégrer ce type de formation ne sont pas assurés d’obtenir une autorisation provisoire de travail.
    - En application de la Circulaire du 5 octobre 2005 l’autorisation provisoire de travail ne saurait être délivrée qu’après un examen au cas par cas, en tenant compte :

    • du projet d’insertion durable du jeune étranger
    • de l’avis de l’éducateur référent du jeune étranger
    • des éventuels problèmes d’ordre public posés par la présence de l’étranger
    • consultation des services préfectoraux

    - Par ailleurs, l’administration dispose d’une large pouvoir d’appréciation notamment au regard de la situation de l’emploi.

    ATTENTION : Si le/la jeune remplit les conditions de l’ancien article L. 313-15 CESEDA (cf. article Le titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire »), alors en vertu de l’article R. 5221-22 du code du travail, la situation de l’emploi ne doit pas lui être opposée.

    Informations supplémentaires sur l’Autorisation Provisoire de Travail en Annexe ci dessous


    ANNEXE - L’AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL

    [(Information pratique issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - pages 51 et 52 - disponible ici :


    À QUI S’ADRESSER POUR DEMANDER UNE AUTORISATION DE TRAVAIL ?

    La demande d’autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ne concerne que les jeunes majeur.es étranger.es qui n’ont pas signé et débuté le contrat avant leur 18ème anniversaire.

    [EN COURS DE MISE A JOUR]

    DOCUMENTS DEMANDÉS

    [EN COURS DE MISE A JOUR]

    LA DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL

    L’autorisation provisoire de travail (APT) est délivrée pour la durée de l’activité professionnelle exercée, elle est d’une durée de trois à douze mois maximum en fonction de la durée du contrat de travail. Elle est valable pour un employeur, un métier et une zone géographique déterminés. Elle est valide à partir de la date de demande.

    ATTENTION  ! Les employeurs/ses qui embauchent un.e travailleur/euse étranger.e jusqu’alors non présent.e sur le marché du travail doivent en principe s’acquitter d’une taxe auprès de l’OFII. Cependant, une circulaire dispense les employeurs/ses de jeunes étranger.es isolé.es (anciennement ou toujours pris.es en charge par l’ASE) du paiement de cette taxe afin de faciliter leur accès à l’emploi (voir circulaire 452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance des autorisations de travail aux mineur.es et jeunes majeur.es étranger.es isolé.es en vue de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

    LE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL

    Le renouvellement de l’autorisation provisoire de travail doit impérativement être demandé avant la fin de sa durée de validité. A défaut, elle ne pourra pas être renouvelée et la personne n’aura plus le droit de travailler.

    La situation de l’emploi devra être examinée avec « bienveillance » s’agissant des jeunes qui présentent une promesse d’embauche ou demandent le renouvellement de leur autorisation de travail pour l’exercice d’une activité salariée après l’achèvement d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou toute autre formation ayant donné lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de travail.

    Pour aller plus loin