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La tutelle

Dernier ajout : 24 avril 2014.

La tutelle des mineurs isolés étrangers

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le dimanche 18 septembre 2016

En application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la loi applicable en matière de protection des mineurs, une mesure de tutelle peut être prononcée à l’égard de toute personne mineure qui réside en France, même si elle est originaire d’un État dont la législation ne prévoit pas une telle possibilité et même si cet État n’est pas partie à cette convention.

Le Défenseur des droits, dans une décision du 26 février 2016 relative à l’accès aux droits et à la justice des mineurs isolés étrangers rappelle que : «  la mesure d’assistance éducative constitue un préalable à la mise en place d’une tutelle en ce qu’elle permet de s’assurer de la nécessité et de l’opportunité d’une mesure de protection complète et durable . »
Ainsi, dès lors qu’un mineur isolé étranger est placé auprès de l’aide sociale à l’enfant au titre de l’enfance en danger, l’ouverture d’une tutelle doit être réalisée.

LA TUTELLE

1. OUVERTURE DE LA TUTELLE

- L’ouverture d’une tutelle au bénéfice d’un mineur isolé étranger résulte de l’application combinée des articles 390 et 373 du Code Civil :

  • Art. 390 Code Civil : « La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.
    Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.
    Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l’aide sociale à l’enfance.
     »
  • Article 373 Code Civil : « Est privé de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause. »

Dans le cas des mineurs isolés étrangers, les parents ou représentants légaux sont soit décédés, soit éloignés géographiquement et donc dans l’incapacité de les protéger et d’assurer la gestion de leurs biens
DONC : les mineurs isolés étrangers sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle.

- Par ailleurs, en vertu de l’article 411 Code Civil, lorsque les parents des mineurs sont privés de l’exercice de l’autorité parentale (Cf. Article 373 Code Civil), la tutelle est déclarée vacante et doit être déferrée aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance dans le département de rattachement du mineur.

ATTENTION : En l’absence de tutelle prononcée par un juge compétent, l’Aide Sociale à l’Enfance qui a en charge un mineur isolé étranger n’est que l’autorité "gardienne". À ce titre, elle est autorisée à accomplir des actes usuels au profit du mineur mais pas les actes non usuels relevant normalement de l’autorité parentale (Cf. Tableau récapitulatif de la représentation légale des mineurs isolés étrangers).


Dans de telles circonstances, le Juge des enfants pourra, à titre exceptionnel, autoriser l’Aide Sociale à l’Enfance à accomplir ce type d’actes si l’intérêt de l’enfant le justifie.

2. LA SAISINE DU JUGE DES TUTELLES
- Article 213-3-1 du Code de l’Organisation Judiciaire : « Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs »

- Sur la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales :

Information pratique tirée du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 39 - disponible ici


Les particulier·e·s ou le service gardien peuvent faire leur demande par courrier auprès du/de la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du département de résidence ou de prise en charge du/de la mineur·e.

- En vertu de l’article 391 du Code civil, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, le juge des tutelles peut se saisir d’office d’un courrier qui lui a été adressé et lui décrivant la situation d’un mineur. En effet, cet article prévoit que : « cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif sauf en cas d’urgence.
Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
 »

- De plus, le Défenseur des droits a réitéré sa position dans sa décision du 21 juillet 2016 en invitant : «  l’Aide sociale à l’enfance à solliciter le parquet dès que possible en vue de la saisine du juge aux affaires familiales en charge des tutelles « mineurs » afin que soit déférée au Conseil départemental la tutelle du mineur non accompagné. »

3. FIN DE LA TUTELLE
- Article 393 du Code Civil : « Sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. »

A savoir : Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Rouen le 16 décembre 2011, N°1102568, la Cour a estimé que « le Conseil départemental ne cessait pas d’être tuteur du mineur isolé étranger alors même que ce jeune aurait retrouvé des liens avec ses parents aux motifs que ces derniers se trouvaient dans une situation de grande précarité. »


ARTICULATION JUGE DES TUTELLES / JUGE DES ENFANTS

- Le juge des enfants est compétent si la situation est dangereuse au sens de l’article 375 du Code civil. C’est le cas pour les mineurs isolés étrangers eu égard à leur isolement et au danger que celui-ci génère du fait de leur minorité.
- Le juge des tutelles est en même temps compétent puisque par hypothèse les deux détenteurs de l’autorité parentale sont défaillants.
DONC : un dialogue entre les deux juridictions doit avoir lieu afin de s’assurer que des mesures soient prises pour mettre un terme au danger encouru par l’isolement du mineur.


LE TUTEUR

1. DÉSIGNATION DU TUTEUR
- La tutelle des mineurs est déclarée vacante lorsqu’aucun membre de leur famille ou aucune personne proche n’est présent en France et susceptible de s’occuper de cet enfant à la place de leurs parents.
Dans ce cas, la tutelle est déférée à l’ASE (art. 411 du Code Civil). Dans ce cas aucun Conseil de famille n’est mis en place.

- Lorsqu’il existe des membres de la famille ou des personnes proches, un conseil de famille est constitué, qui désignera un tuteur pour assister le mineur pour les décisions les plus importantes.
Le conseil de famille est composé de 4 membres, choisis parmi les parents ou alliés des père et mère ou des amis, des voisins ou toute autre personne qui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant (art. 399 du Code Civil)

2. OBLIGATIONS DU TUTEUR
- Art. 408 Code Civil :

  • Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.
  • Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger.
  • Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.

3. CHANGEMENT DE TUTEUR
- Article 396 Code Civil :

  • Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.
  • Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

Information tirée du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 37 - disponible ici :

TUTELLE SOCIALE / TUTELLE D’ETAT

- Tutelle « sociale »
En principe, les mineur•e•s isolé•e•s étranger•e•s relèvent de la tutelle sociale, qui permet de leur nommer un tuteur ou une tutrice qui sera chargé•e de les protéger et d’assurer la gestion de leurs biens. Pour les jeunes ayant de la famille en France, la tutelle est orientée par un conseil de famille qui prend les décisions les plus importantes. Mais dans le cas des mineur•e•s isolé•e•s étranger•e•s aucun membre de la famille ne peut assurer la charge du/de la jeune. C’est donc le président ou la présidente du Conseil général du département de résidence du/de la jeune qui devient tuteur/trice sous le contrôle du/de la juge aux affaires familiales (art. 411 CC).

- La tutelle d’État
A coté de la tutelle exercée par le président du Conseil général il existe la possibilité de demander une tutelle de l’État. Pour qu’un•e jeune placé•e à l’ASE soit reconnu•e comme pupille de l’État, il faut d’une part que les parents n’exercent plus aucun attribut de l’autorité parentale, et d’autre part, que le/la représentant•e légal•e de l’enfant, par exemple sa tutrice ou son tuteur, consente à l’adoption. Le tribunal désigne comme tuteur/trice le/la préfet•e du département de prise en charge du jeune, qui délègue
ses pouvoirs à l’ASE ou un autre service habilité.
Le/la préfet•e désigne les membres du conseil de famille, qui peut comporter des membres d’associations, des professionnel•le•s de l’enfance et des conseillers généraux. Les jeunes admis•e•s en tant que pupilles de l’État sont adoptables et doivent faire l’objet d’un projet d’adoption.

ATTENTION ! Cette procédure est beaucoup plus lourde que la tutelle « sociale ». Sont concerné•e•s les orphelin•e•s de père et de mère, les jeunes dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale, les enfants déclarés abandonnés par le tribunal, ou les enfants dont les parents ont fait la demande explicite ou implicite (filiation inconnue, enfants trouvé•e•s, etc.).


Information tirée du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 36- disponible ici :

Distinction entre les actes usuels et les actes non usuels


Si la question se pose traditionnellement en termes de répartition des actes entre les parents et les services sociaux, elle est plus compliquée lorsque les parents se trouvent hors d’état d’exercer leur autorité parentale, comme c’est le cas pour les mineur•e•s isolé•e•s étranger•e•s. Pour ces jeunes, l’intérêt de cette classification est de savoir quel type de représentation légale donne droit à exercer quels types d’actes.

- Actes usuels
Lorsqu’un•e jeune a été placé•e par le/la juge auprès d’un•e tiers ou d’un service habilité, « la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » (art. 373-4 CC). Cet article permet donc au service gardien (ASE, organisme de mise à l’abri, tiers) d’effectuer les actes de la vie quotidienne des jeunes qui lui sont confié•e•s. Les actes usuels ont été définis comme « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée » (voir arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011).

Exemples : Inscription dans un établissement scolaire public, intervention médicale bénigne et médicalement nécessaire, justification des absences scolaires (lorsqu’elles sont ponctuelles et brèves), autorisation pour une sortie scolaire, participation à une activité sportive, heure de retour après une sortie le soir, droit de visite chez un•e camarade, etc.

- Actes non usuels
Les actes non usuels sont ceux qui relèvent de l’autorité parentale. Ils ne peuvent pas être pris par l’organisme gardien en l’absence de tutelle ou délégation d’autorité parentale. L’organisme gardien peut toutefois demander l’autorisation expresse du/de la juge des
enfants de manière exceptionnelle pour exercer certains actes non-usuels lorsqu’ils s’inscrivent dans l’intérêt de l’enfant confié•e et que les parents sont dans l’incapacité de prendre une telle décision.
Ces actes sont définis comme « les décisions qui supposeraient en l’absence de mesure de garde, l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé » (voir arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011).

Exemples : Décision sur l’orientation, inscription dans un établissement privé, changement d’orientation, orientation dans le choix de la religion de l’enfant, ouverture d’un compte bancaire, publication de photographies du/de la mineur•e, etc.

Pour aller plus loin