A titre liminaire, il convient de noter qu’en l’absence de tutelle prononcée à son profit par un juge compétent, l’Aide Sociale à l’Enfance, qui a en charge un mineur isolé étranger (sur décision administrative - Conseil général ou sur décision judiciaire - Juge des enfant) n’est que l’autorité "gardienne".
A ce titre, elle est autorisée à accomplir des actes usuels au profit du mineur.
S’agissant des actes non usuels relevant normalement de l’autorité parentale, le Juge des enfants pourra, à titre exceptionnel autoriser l’Aide Sociale à l’Enfance à accomplir ce type d’actes si l’intérêt de l’enfant le justifie et à condition pour le service gardien de l’enfant de rapporter la preuve de la nécessité de la mesure.
L’ouverture d’une tutelle au bénéfice d’un mineur isolé étranger résulte de l’application combinée des deux textes suivant :
Article 390 du Code Civil Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1
La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.
Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.
Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l’aide sociale à l’enfance.
Sont privés de l’autorité parentale le père ou la mère qui sont hors d’état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de tout autre cause.
Dans le cas des mineurs étrangers, les parents ou représentants légaux sont soit décédés, soit éloignés géographiquement et donc, dans l’incapacité de les protéger et d’assurer la gestion de leurs biens.
Article 213-3-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
Depuis le 1er janvier 2010, c’est le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui exerce les fonctions de Juge des tutelles des mineurs.
Le JAF est le plus souvent saisi de la situation d’un MIE par le service à qui ce dernier a été confiée, mais il peut également se saisir d’office (article 391 du Code Civil) au regard d’un courrier qui lui a été adressé décrivant la situation du mineur.
La décision du JAF d’ouverture d’une tutelle est susceptible de recours.
Ce recours est ouvert aux personnes ou au service à qui la tutelle a été déférée ou qui ont saisi le Juge.
Le recours peut être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d’ouverture de la tutelle aux parties ou si elles étaient présentes à l’audience à compter du prononcé de la décision (article 1239 Code de procédure civile)
Le recours est formé par déclaration ou adressé par lettre RAR au greffe de la juridiction de première instance (article 1242 du Code de procédure civile)