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La tutelle

En application de la Convention de Laye du 19 octobre 1996 concernant la loi applicable en matière de protection des mineurs, une mesure de tutelle peut-être prononcée à l’égard de toute personne mineure qui réside en France, même si elle est originaire d’un État dont la législation ne prévoit pas une telle possibilité et même si cet état n’est pas partie à cette convention.

Ouverture de la tutelle

A titre liminaire, il convient de noter qu’en l’absence de tutelle prononcée à son profit par un juge compétent, l’Aide Sociale à l’Enfance, qui a en charge un mineur isolé étranger (sur décision administrative - Conseil général ou sur décision judiciaire - Juge des enfant) n’est que l’autorité "gardienne".

A ce titre, elle est autorisée à accomplir des actes usuels au profit du mineur.

S’agissant des actes non usuels relevant normalement de l’autorité parentale, le Juge des enfants pourra, à titre exceptionnel autoriser l’Aide Sociale à l’Enfance à accomplir ce type d’actes si l’intérêt de l’enfant le justifie et à condition pour le service gardien de l’enfant de rapporter la preuve de la nécessité de la mesure.


L’ouverture d’une tutelle au bénéfice d’un mineur isolé étranger résulte de l’application combinée des deux textes suivant :

Article 390 du Code Civil Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1

La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.

Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.

Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l’aide sociale à l’enfance.

Article 373 du Code Civil

Sont privés de l’autorité parentale le père ou la mère qui sont hors d’état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de tout autre cause.


Dans le cas des mineurs étrangers, les parents ou représentants légaux sont soit décédés, soit éloignés géographiquement et donc, dans l’incapacité de les protéger et d’assurer la gestion de leurs biens.

La saisine du Juge des tutelles

Article 213-3-1 du Code de l’Organisation Judiciaire

Depuis le 1er janvier 2010, c’est le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui exerce les fonctions de Juge des tutelles des mineurs.

Le JAF est le plus souvent saisi de la situation d’un MIE   par le service à qui ce dernier a été confiée, mais il peut également se saisir d’office (article 391 du Code Civil) au regard d’un courrier qui lui a été adressé décrivant la situation du mineur.

Recours contre la décision d’ouverture d’une tutelle

La décision du JAF d’ouverture d’une tutelle est susceptible de recours.

Ce recours est ouvert aux personnes ou au service à qui la tutelle a été déférée ou qui ont saisi le Juge.

Le recours peut être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d’ouverture de la tutelle aux parties ou si elles étaient présentes à l’audience à compter du prononcé de la décision (article 1239 Code de procédure civile)

Le recours est formé par déclaration ou adressé par lettre RAR au greffe de la juridiction de première instance (article 1242 du Code de procédure civile)

Document joint : Code de l’Organisation Judiciaire - PDF – 1.4 Mo

    Articulation Juge des enfants - Juge des tutelles

    Le juge des enfants est compétent si la situation est dangereuse au sens de l’article 375 du Code civil

    C’est le cas, au moins dans un premier temps, pour les mineurs isolés étrangers eu égard à leur isolement et aux dangers que celui-ci génère.

    Le juge des tutelles est en même temps compétent puisque par hypothèse les deux détenteurs de l’autorité parentale sont défaillants.

    Il est donc indispensable que, dans chaque situation, les deux juridictions réfléchissent ensemble au périmètre de leur intervention afin d’éviter des contradictions et des périodes sans aucune protection.

    A noter que lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, il n’y a plus matière à assistance éducative.

    Voir Arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 11 septembre 2003 : « si le juge des enfants a le pouvoir d’agir et de prendre des mesures en urgence afin de ne pas laisser à la rue un mineur trouvé loin du domicile de ses parents, de son tuteur ou de toute personne exerçant actuellement sur lui des droits de l’autorité parentale, ses pouvoirs s’arrêtent dès lors qu’il est mis en évidence que les personnes ayant autorité sur lui ne résident pas en France et ne peuvent pas venir le chercher là où il a été trouvé, ou encore qu’aucun rapatriement n’est possible ; que si l’enfant doit in fine rester sur le territoire national, la procédure à utiliser est, sauf meilleur avis, celle de la tutelle déférée à l’Etat, et non celle de l’assistance éducative dont le fondement est une surveillance et parfois une neutralisation limitée de l’exercice de l’autorité parentale ; que le problème des mineurs isolés introduits volontairement en France en violation des lois sur l’immigration est avant tout un problème relevant de l’Etat dans ses pouvoirs de police des frontières ; Que le juge des enfants de Pontoise a donc excédé les pouvoirs que lui confère la loi en se déterminant comme il l’a fait dans l’ordonnance déférée, alors qu’il savait au moment où il a statué, que la mineure n’avait aucune attache en France, que ses parents ne viendraient pas la chercher, qu’aucun rapatriement n’était sérieusement envisageable, et que cette mineure avait donc vocation in fine à rester sur le territoire national ; Et considérant que si la cour a plénitude de juridiction, force est de constater qu’aucune demande n’a été introduite auprès du juge compétent pour que la tutelle de cette mineure soit déférée à l’Etat, ou tout autre procédure d’effet équivalent, engagée ».

    Le tuteur

    Désignation

    La tutelle des mineurs étrangers est déclarée vacante lorsqu’aucun membre de leur famille ou aucune personne proche n’est présent en France et susceptible de s’en occuper à la place de leurs parents.

    Dans ce cas, la tutelle est déférée à l’ASE   (article 411 du Code Civil)

    Lorsqu’il existe des membres de la famille ou des personnes proches, un conseil de famille est constitué, qui désignera un tuteur pour assister le mineur pour les décisions les plus importantes.

    Le conseil de famille est composé de 4 membres, choisis parmi les parents ou alliés des père et mère ou des amis, des voisins ou toute autre personne qui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant (article 399 du Code Civil)

    Obligations

    Article 408 du Code Civil Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.

    Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger.

    Changement de tuteur

    Article 396 du Code Civil Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.

    Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

    Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.

    Fin de la tutelle à la majorité

    Article 393 du Code Civil Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.