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Décision 2022-147 du 30 juin 2022 relative à des observations présentées devant la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat concernant l’article L. 332-3 du Ceseda (possibilité de notifier des décisions de refus d’entrée en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures)

Publié le lundi 2 octobre 2023 , mis à jour le vendredi 6 octobre 2023

Source : Défenseur des Droits

Voir en ligne : www.juridique.defenseurdesdroits.fr

Résumé :

« Le Conseil d’État a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Dans ce cadre, et par décision du 24 février 2022, le Conseil d’État a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l’article L. 332-3 du CESEDA jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) se soit prononcée sur la question suivante : "en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce règlement, sans que soit applicable la directive 2008/115/CE ?".

Saisie de la question des franchissements de frontières intérieures et de situations de personnes en exil, dont des mineurs non accompagnés, notamment à la frontière franco-italienne, et préoccupée par les procédures appliquées depuis le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures en France, la Défenseure des droits a souhaité éclairer la Cour de ses constats.

La Défenseure des droits a ainsi souhaité rappeler, à la lumière de la jurisprudence de la Cour déjà établie, l’impossibilité pour un État membre d’écarter les garanties de la directive 2008/115 (dite directive retour) et de notifier un refus d’entrée eu égard à la nature des frontières intérieures, qui demeure différente de la nature des frontières extérieures même en cas de rétablissement des contrôles.

La Défenseure des droits, au regard de ses constats, a souhaité en outre insister sur l’importance de l’arrêt de la Cour afin d’assurer l’effectivité des garanties de ladite directive au regard de pratiques actuelles constatées et susceptibles de constituer des violations des droits des ressortissants de pays tiers.
En effet, la Défenseure des droits a notamment attiré l’attention de la Cour sur la situation particulièrement préoccupante des demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés interpellés aux frontières intérieures, ainsi que sur la "mise à l’abri" des personnes interpellées dans le cadre de ces contrôles.

Selon la Défenseure des droits, les procédures auxquelles sont soumis les ressortissants de pays tiers portent atteinte à leurs droits fondamentaux, en ce qu’elles ne permettent pas un examen individualisé et aboutissent à des décisions non motivées, qu’il n’existe aucun contrôle juridictionnel sur la "mise à l’abri" de ces personnes et la décision notifiée, et que les personnes ne sont pas mises en mesure de contacter un avocat. »


Voir au format PDF :

Décision 2022-147 du 30 juin 2022